Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... ayant fait admettre, par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait le caractère professionnel de sa surdité, son employeur, la société Forges stéphanoises aux droits de laquelle se trouve la société Sam outillages, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 juillet 1987) de l'avoir débouté du recours qu'il avait formé contre la décision de l'organisme social, alors, d'une part, que le délai de prise en charge d'une maladie professionnelle détermine le délai limite pendant lequel, après la fin de l'exposition au risque, la maladie doit non seulement se révéler et faire l'objet d'une constatation médicale, mais également donner lieu à une déclaration à la caisse compétente, qu'en l'espèce, ce délai était d'un an, après la fin de l'exposition au risque, de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable une demande de prise en charge du 15 février 1985, après avoir constaté que M. X... avait cessé, le 30 septembre 1983, d'être exposé aux bruits lésionnels, et alors, d'autre part, que le tableau n° 42 des maladies professionnelles, subordonne son application à la constatation médicale de la surdité, par deux audiométries, la seconde devant intervenir dans un délai de trois semaines à un an, après la fin de l'exposition au risque, en sorte que la seconde audiométrie étant du 25 janvier 1985, elle ne pouvait justifier la reconnaissance du caractère professionnel de la surdité ;
Mais attendu, d'une part, que le délai de prise en charge, en matière de surdité professionnelle, est celui dans lequel la maladie doit au plus tard se révéler et être médicalement constatée après la fin de l'exposition au bruit, aucun texte ne s'opposant à ce que cette dernière constatation intervienne avant la fin de ladite exposition, dès lors que le diagnostic de surdité posé à cette occasion a été confirmé par une audiométrie effectuée dans les délais impartis, après la fin de l'exposition au risque ; que les juges du fond relèvent que, dès le 1er septembre 1981, donc avant la fin de son exposition au risque, intervenue le 30 septembre 1983, M. X... a fait, pour la première fois, constater sa surdité, celle-ci ayant été confirmée par une audiométrie du 17 mai 1984, faite dans les délais prescrits par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; qu'en application des articles L. 499 et L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'intéressé disposait, pour faire valoir ses droits aux prestations et indemnités prévues par la loi, d'un délai de deux ans, partant du jour de la cessation du travail ; que même à supposer que celle-ci ait coïncidé avec la date de la fin de l'exposition au risque, l'action de M. X... n'était pas prescrite, lorsque, le 15 février 1985, il a demandé la reconnaissance de sa surdité professionnelle ;
Attendu, d'autre part, que cette surdité étant légalement établie dès le 17 mai 1984, peu importait qu'une audiométrie du 25 janvier 1985 ait été faite hors délai ;
D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi