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24/05/1989 | FRANCE | N°87-15670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 1989, 87-15670


Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1987), que par arrêté préfectoral du 14 décembre 1977, la Société du lotissement RL a été autorisée à créer un lotissement ; que les lots ont été équipés en voirie et qu'un arrêté préfectoral du 6 janvier 1981 a délivré un certificat de conformité et de fin de travaux ; que lors de l'édification des pavillons, des malfaçons et défauts de finition sont apparus dans les équipements communs et que la commune a refusé d'intégrer les chaussées dans le domaine public ;


Attendu que la Société du lotissement RL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à p...

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1987), que par arrêté préfectoral du 14 décembre 1977, la Société du lotissement RL a été autorisée à créer un lotissement ; que les lots ont été équipés en voirie et qu'un arrêté préfectoral du 6 janvier 1981 a délivré un certificat de conformité et de fin de travaux ; que lors de l'édification des pavillons, des malfaçons et défauts de finition sont apparus dans les équipements communs et que la commune a refusé d'intégrer les chaussées dans le domaine public ;

Attendu que la Société du lotissement RL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'association syndicale du lotissement Les Hauts de Pomarède (ASL) le coût de la bande de roulement définitive de la voirie, alors, selon le moyen, 1° que " toute décision de justice doit être motivée ; que manque à cette obligation la décision qui ne contient aucun exposé, même succinct, des faits de la cause ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun exposé des faits de la cause, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2° que l'ASL qui, selon les constatations de l'arrêt attaqué, avait expressément fondé sa demande sur la garantie du vendeur pour vice caché (conclusions ASL du 17 septembre 1985 p. 4, alinéa 4, arrêt p. 6, alinéa 3) n'avait jamais invoqué, comme cause de celle-ci, la méconnaissance par le lotisseur de stipulations contractuelles " nées " des règles d'urbanisme ; qu'en substituant d'office, pour le revêtement définitif, au fondement invoqué par l'ASL, celui déduit d'une non-conformité de la voirie à des prescriptions " contractuelles " déduite de règles d'urbanisme, l'arrêt attaqué, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 3° qu'en justifiant cette substitution de cause par le motif que, s'agissant du revêtement définitif, " son absence pouvait être décelée dès la réception ", ce qui interdisait une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui s'est substituée à une partie pour donner à son action, au lieu du fondement irrecevable choisi par elle, un fondement selon elle recevable et qu'elle a, par la suite, admis, a excédé ses pouvoirs, 4° qu'en soulevant d'office et sans rouvrir les débats le moyen déduit d'une non-conformité du revêtement livré aux prescriptions du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, 5° que l'article 315-33 du Code de l'urbanisme précise que l'arrêté autorisant le lotissement peut, par dérogation à l'article 315-32 selon lequel aucune vente ne peut avoir lieu avant... l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté, " prévoir la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits... lorsque le demandeur sollicite l'autorisation de différer la réalisation du revêtement définitif... " ; qu'en déduisant de ce texte, qui se borne à prévoir une dérogation à l'obligation, pour le lotisseur, d'achever avant la vente les travaux prescrits par l'arrêté d'autorisation, l'obligation générale pour tout lotisseur de livrer " des voies recouvertes de la bande de roulement définitive ", la cour d'appel a violé ces textes par fausse interprétation, 6° qu'en mettant à la charge de la SARL du lotissement RL l'obligation de réaliser une bande de roulement

définitive sans rechercher, à défaut du cahier des charges du lotissement, si l'arrêté d'autorisation lui imposait cette réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 315-1-1, R. 315-26, R. 315-29, R. 315-32 et R. 315-33 du Code de l'urbanisme, 7° qu'il ressortait des constatations de fait du jugement (p. 4, alinéas 6 et 7) comme des conclusions de l'ASL (p. 5, alinéa 5), de celles de la SARL du lotissement RL (p. 4, alinéa 9) et du rapport de l'expert X... (p. 4, alinéa 2) que le préfet de la région Aquitaine avait délivré, le 6 janvier 1981, un certificat de conformité et fin de travaux autorisant la délivrance des permis de construire ; qu'il en ressortait nécessairement que les équipements tels qu'ils avaient été livrés par le lotisseur correspondaient aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation ; qu'en imposant cependant à la SARL RL de réaliser, en sus des travaux accomplis, une bande de roulement définitive, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles R. 315-36 et R. 315-39 du Code de l'urbanisme et, par fausse application, l'article R. 315-38 du même Code, 8° que la condamnation du lotisseur, par un tribunal de l'ordre judiciaire, pour méconnaissance d'une règle d'urbanisme, supposait l'annulation préalable ou la constatation de l'illégalité, par un tribunal administratif, de l'arrêté d'autorisation en conformité duquel avait été effectuée la construction litigieuse ; qu'en condamnant la SARL RL pour méconnaissance des articles R. 315-32 et R. 315-33 du Code de l'urbanisme sans avoir préalablement soumis au tribunal administratif la question préjudicielle de la légalité de l'arrêté d'autorisation du 14 décembre 1977 et du certificat du 6 janvier 1981, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, 9° qu'en sanctionnant une non-conformité de la voirie au contrat passé entre l'ASL Les Hauts de Pomarède et de la SARL du lotissement RL, sans relever aucune stipulation des actes de vente des lots ou du cahier des charges prescrivant l'exécution de " voies recouvertes de la bande de roulement définitive ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1149 du Code civil, 10° qu'en retenant la responsabilité contractuelle du lotisseur pour non-conformité sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si la réception sans réserve par les acquéreurs de lots affectés d'un défaut de conformité apparent n'avait pas constitué une renonciation tacite à cette action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1604 et suivants, 11° qu'en retenant la responsabilité délictuelle du lotisseur pour violation des règles d'urbanisme sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si l'ASL Les Hauts de Pomarède, en manquant à son obligation d'entretien des voies, n'avait pas contribué à la production de son propre dommage, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'après avoir exposé les moyens et prétentions des parties, rappelé succinctement les faits de la cause et constaté que l'acte contenant les conditions de la vente n'était pas produit, la cour d'appel, faisant application au litige des règles de droit qui le gouvernent, a, sans dénaturation, et répondant aux conclusions, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, exactement retenu que tout lotissement comportant des travaux de viabilité ne peut être vendu qu'avec des voies recouvertes de la bande de roulement définitive, sous réserve d'en différer l'exécution pendant la construction des bâtiments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-15670
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Autorisation administrative - Arrêté préfectoral - Prescriptions - Travaux de viabilité - Portée - Réalisation de voies recouvertes de la bande de roulement définitive

LOTISSEMENT - Vente - Lotissement comportant des travaux de viabilité - Conditions - Voies recouvertes de la bande de roulement définitive

Tout lotissement comportant des travaux de viabilité ne peut être vendu qu'avec des voies recouvertes de la bande de roulement définitive, l'exécution pouvant être différée pendant la construction des bâtiments .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 1989, pourvoi n°87-15670, Bull. civ. 1989 III N° 118 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 118 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Giannotti
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, MM. Le Griel, Garaud .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15670
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