La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1989 | FRANCE | N°81-14044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 81-14044


Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Vu l'article 177 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne et l'article 73 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil de la Communauté ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., ressortissant italien travaillant en France, s'est vu refuser par la caisse d'allocations familiales de la Savoie le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants pendant la durée du séjour qu'ils avaient effectué en Italie fin 1977, d

ébut 1978 ; que les juges du fond l'ont débouté de son recours en application ...

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Vu l'article 177 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne et l'article 73 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil de la Communauté ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., ressortissant italien travaillant en France, s'est vu refuser par la caisse d'allocations familiales de la Savoie le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants pendant la durée du séjour qu'ils avaient effectué en Italie fin 1977, début 1978 ; que les juges du fond l'ont débouté de son recours en application de l'article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 ;

Attendu, cependant, que par arrêt du 15 janvier 1986, la Cour de justice des Communautés a dit que cette disposition est invalide en tant qu'elle exclut l'octroi de prestations familiales françaises aux travailleurs soumis à la législation française pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre ; que, précisant la portée de cette décision par un arrêt du 2 mars 1989, elle a dit pour droit qu'aussi longtemps que le Conseil n'a pas établi de nouvelles règles qui soient conformes à l'article 51 du traité CEE, la déclaration d'invalidité de l'article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 entraîne la généralisation du système de versement des prestations familiales défini à l'article 73, paragraphe 1, du même règlement selon lequel le travailleur salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de la famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué ne saurait être maintenu ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 mai 1981, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Savoie à payer à M. X... les prestations familiales afférentes à la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1977 pour son fils Sandro et les prestations familiales afférentes à la période du 1er octobre 1977 au 31 mars 1978 pour sa fille Rosetta


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-14044
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Organisme en ayant la charge - Allocataire travaillant en France - Séjour des enfants sur le territoire d'un autre Etat membre - Article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 - Invalidation - Portée

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Décisions - Interprétation

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Compétence - Actes pris par la Communauté - Invalidation - Portée

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Résidence de l'enfant - Enfant séjournant à l'étranger - Etat membre de la Communauté économique européenne - Article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 - Invalidation - Portée

Précisant la portée de son arrêt du 15 juin 1986 prononçant l'invalidation de l'article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, la Cour de justice des Communautés, dans son arrêt du 2 mars 1989, a dit pour droit qu'aussi longtemps que le Conseil des Communautés n'a pas établi de nouvelles règles qui soient conformes à l'article 51 du traité de Rome, cette déclaration d'invalidité entraîne la généralisation du système de versement des prestations familiales défini au paragraphe 1er, dudit article selon lequel le travailleur salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit pour les membres de la famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci .


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 51, par. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 mai 1981

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-11-19 , Bulletin 1987, V, n° 653, p. 414 (sursis à statuer)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 1989, pourvoi n°81-14044, Bull. civ. 1989 V N° 379 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 379 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:81.14044
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award