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23/05/1989 | FRANCE | N°85-40411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 85-40411


Sur le moyen unique :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Jacques X... travaillait depuis le 1er janvier 1978, en qualité de voyageur-représentant-placier, pour le compte de la société de Dépôt et spécialités pharmaceutiques (DPS), son activité principale étant constituée par la présentation des produits des laboratoires Valda et Joullié, dont la société DPS était dépositaire ; qu'en 1979, les sociétés Valda et Joullié, ayant décidé d'en reprendre à leur propre compte la commercialisation, ont retiré la représentation

de leurs produits à la société DPS, laquelle a avisé M. X... de la réduction d'activi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Jacques X... travaillait depuis le 1er janvier 1978, en qualité de voyageur-représentant-placier, pour le compte de la société de Dépôt et spécialités pharmaceutiques (DPS), son activité principale étant constituée par la présentation des produits des laboratoires Valda et Joullié, dont la société DPS était dépositaire ; qu'en 1979, les sociétés Valda et Joullié, ayant décidé d'en reprendre à leur propre compte la commercialisation, ont retiré la représentation de leurs produits à la société DPS, laquelle a avisé M. X... de la réduction d'activité qui allait en résulter pour lui ; que, refusant la situation qui lui était ainsi faite, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire sanctionner la rupture abusive de son contrat de travail par la société DPS ; que la première des décisions attaquées a rejeté cette demande ; que M. X... ayant fait citer devant la juridiction prud'homale les sociétés Valda et Joullié aux fins qu'elles soient condamnées solidairement ou conjointement à lui payer les indemnités de préavis et de clientèle et des dommages-intérêts pour rupture abusive, la seconde des décisions attaquées l'a également débouté de cette demande ;

Attendu que pour se déterminer l'arrêt du 6 octobre 1983 a considéré qu'en reprenant à leur compte la distribution de leurs produits respectifs, les sociétés Valda et Joullié s'étaient substituées à leur concessionnaire et qu'il y avait eu modification de la situation juridique de l'employeur soumise à l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, pour sa part, le jugement du 2 juillet 1984 a statué par le motif que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne saurait être retenue puisqu'il s'agissait de la reprise d'une activité concédée à un prestataire ;

Attendu que dès lors que de leur rapprochement il résulte tout à la fois que le contrat de travail entre M. X... et la société DPS avait été et n'avait pas été transféré aux sociétés Valda et Joullié, ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables ;

Et attendu que dès lors que de leur rapprochement il ne résulte pas les éléments du débat incontestables d'où déduire que le litige a été tranché par l'une conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il convient de les annuler toutes les deux ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE l'arrêt rendu le 6 octobre 1983 par la cour d'appel de Montpellier et le jugement rendu le 2 juillet 1984 par le conseil de prud'hommes de Millau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40411
Date de la décision : 23/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Décision considérant que le contrat de travail d'un salarié a été transféré à une autre société - Autre décision considérant que le contrat de travail n'a pas été transféré - Contrariété de décisions - Litige non tranché conformément aux règles de droit - Annulation des deux décisions

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables

PRUD'HOMMES - Cassation - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables

Dès lors que de leur rapprochement il résulte de deux décisions de justice tout à la fois que le contrat de travail entre un salarié et une société avait été et n'avait pas été transféré à une autre société, ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et, dès lors que de leur rapprochement il ne résulte pas les éléments du débat incontestables d'où déduire que le litige a été tranché par l'une conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il convient de les annuler toutes les deux en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile .


Références :

Nouveau Code de procédure civile 618

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1983-10-06 et Conseil de prud'Hommes de Millau, 1984-07-02


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1989, pourvoi n°85-40411, Bull. civ. 1989 V N° 374 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 374 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.40411
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