Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Jacques X... travaillait depuis le 1er janvier 1978, en qualité de voyageur-représentant-placier, pour le compte de la société de Dépôt et spécialités pharmaceutiques (DPS), son activité principale étant constituée par la présentation des produits des laboratoires Valda et Joullié, dont la société DPS était dépositaire ; qu'en 1979, les sociétés Valda et Joullié, ayant décidé d'en reprendre à leur propre compte la commercialisation, ont retiré la représentation de leurs produits à la société DPS, laquelle a avisé M. X... de la réduction d'activité qui allait en résulter pour lui ; que, refusant la situation qui lui était ainsi faite, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire sanctionner la rupture abusive de son contrat de travail par la société DPS ; que la première des décisions attaquées a rejeté cette demande ; que M. X... ayant fait citer devant la juridiction prud'homale les sociétés Valda et Joullié aux fins qu'elles soient condamnées solidairement ou conjointement à lui payer les indemnités de préavis et de clientèle et des dommages-intérêts pour rupture abusive, la seconde des décisions attaquées l'a également débouté de cette demande ;
Attendu que pour se déterminer l'arrêt du 6 octobre 1983 a considéré qu'en reprenant à leur compte la distribution de leurs produits respectifs, les sociétés Valda et Joullié s'étaient substituées à leur concessionnaire et qu'il y avait eu modification de la situation juridique de l'employeur soumise à l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, pour sa part, le jugement du 2 juillet 1984 a statué par le motif que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne saurait être retenue puisqu'il s'agissait de la reprise d'une activité concédée à un prestataire ;
Attendu que dès lors que de leur rapprochement il résulte tout à la fois que le contrat de travail entre M. X... et la société DPS avait été et n'avait pas été transféré aux sociétés Valda et Joullié, ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables ;
Et attendu que dès lors que de leur rapprochement il ne résulte pas les éléments du débat incontestables d'où déduire que le litige a été tranché par l'une conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il convient de les annuler toutes les deux ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 6 octobre 1983 par la cour d'appel de Montpellier et le jugement rendu le 2 juillet 1984 par le conseil de prud'hommes de Millau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes