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18/05/1989 | FRANCE | N°88-12024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 1989, 88-12024


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel (Grenoble, 21 novembre 1986), statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de l'affaire et fixé à 2 500 francs la somme totale due par elle à Mme Y..., avocat, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 100 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, auquel renvoie l'article 101 du même décret, le premier président entend contradictoirement l'avocat et la partie en chambre du Conseil ; qu'en énonça

nt, pour écarter la demande de renvoi présentée par Mme X..., qu'il...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel (Grenoble, 21 novembre 1986), statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de l'affaire et fixé à 2 500 francs la somme totale due par elle à Mme Y..., avocat, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 100 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, auquel renvoie l'article 101 du même décret, le premier président entend contradictoirement l'avocat et la partie en chambre du Conseil ; qu'en énonçant, pour écarter la demande de renvoi présentée par Mme X..., qu'il n'était pas nécessaire de l'entendre, puisqu'elle avait été entendue par le président du tribunal de grande instance, le premier président a violé les articles 100 et 101 du décret du 9 juin 1972, ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée énonce que Mme X... ne s'est pas présentée, mais a sollicité par écrit le renvoi de l'affaire, tout en présentant dans sa lettre ses explications, ce qui implique qu'elle avait été régulièrement convoquée ; qu'en refusant le renvoi sollicité, le premier président, qui retient qu'il dispose des éléments lui permettant de statuer en l'état, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12024
Date de la décision : 18/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Principe du contradictoire - Respect - Demande de remise par une partie régulièrement convoquée, non comparante - Pouvoir discrétionnaire

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Avocat - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Remise

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Partie ayant sollicité le renvoi de l'affaire - Décision sur le fond

PROCEDURE CIVILE - Remise - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire

Ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire et ne méconnaît pas le principe de la contradiction le premier président qui, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, refuse le renvoi de l'affaire sollicité par écrit par une partie non comparante, mais régulièrement convoquée, au motif qu'il dispose des éléments lui permettant de statuer en l'état .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-10-09 , Bulletin 1985, II, n° 148, p. 98 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 1989, pourvoi n°88-12024, Bull. civ. 1989 I N° 200 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 200 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzès, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12024
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