Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... reproche à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel (Grenoble, 21 novembre 1986), statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de l'affaire et fixé à 2 500 francs la somme totale due par elle à Mme Y..., avocat, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 100 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, auquel renvoie l'article 101 du même décret, le premier président entend contradictoirement l'avocat et la partie en chambre du Conseil ; qu'en énonçant, pour écarter la demande de renvoi présentée par Mme X..., qu'il n'était pas nécessaire de l'entendre, puisqu'elle avait été entendue par le président du tribunal de grande instance, le premier président a violé les articles 100 et 101 du décret du 9 juin 1972, ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée énonce que Mme X... ne s'est pas présentée, mais a sollicité par écrit le renvoi de l'affaire, tout en présentant dans sa lettre ses explications, ce qui implique qu'elle avait été régulièrement convoquée ; qu'en refusant le renvoi sollicité, le premier président, qui retient qu'il dispose des éléments lui permettant de statuer en l'état, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi