La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1989 | FRANCE | N°87-19337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 1989, 87-19337


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1987) que Mmes X... et Navello, propriétaires d'un lot au troisième et dernier étage d'un immeuble en copropriété, ont incorporé à leur appartement les combles sous la toiture, situés au-dessus de leur lot ; que Mme Y..., copropriétaire, les a assignées en rétablissement des lieux en leur état antérieur ;

Attendu que pour la débouter de cette demande l'arrêt énonce que Mme Y... ne démontre ni que cette partie de l'immeub

le ait été rangée dans les parties communes lors de la création de la copropriété, n...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1987) que Mmes X... et Navello, propriétaires d'un lot au troisième et dernier étage d'un immeuble en copropriété, ont incorporé à leur appartement les combles sous la toiture, situés au-dessus de leur lot ; que Mme Y..., copropriétaire, les a assignées en rétablissement des lieux en leur état antérieur ;

Attendu que pour la débouter de cette demande l'arrêt énonce que Mme Y... ne démontre ni que cette partie de l'immeuble ait été rangée dans les parties communes lors de la création de la copropriété, ni qu'une telle affectation ait été consacrée d'un commun accord par l'usage qu'auraient pu en faire les divers copropriétaires successifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les combles situés au-dessus du lot appartenant à Mmes X... et Navello étaient réservés, avant les travaux, à leur usage exclusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Détermination - Partie réservée à l'usage exclusif d'un copropriétaire - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui déboute un copropriétaire d'une demande en suppression de travaux effectués par un autre copropriétaire dans les combles situés au-dessus de son lot, sans rechercher si, avant les travaux, cette partie de l'immeuble était réservée à l'usage exclusif de ce dernier .


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 2, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 18 mai. 1989, pourvoi n°87-19337, Bull. civ. 1989 III N° 113 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 113 p. 63
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, Mme Roue-Villeneuve .

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 18/05/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19337
Numéro NOR : JURITEXT000007023026 ?
Numéro d'affaire : 87-19337
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-05-18;87.19337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award