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18/05/1989 | FRANCE | N°87-17780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 1989, 87-17780


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Roger X..., ancien fermier de M. Marcel X..., évincé d'un domaine rural par l'exercice du droit de reprise au profit de M. Jacques X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande en réintégration et de ne lui avoir alloué qu'une indemnité de 100 000 francs en refusant d'ordonner une expertise alors, selon le moyen, " 1° que, aux termes de l'article L. 411-59 du Code rural le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'il n

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Roger X..., ancien fermier de M. Marcel X..., évincé d'un domaine rural par l'exercice du droit de reprise au profit de M. Jacques X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande en réintégration et de ne lui avoir alloué qu'une indemnité de 100 000 francs en refusant d'ordonner une expertise alors, selon le moyen, " 1° que, aux termes de l'article L. 411-59 du Code rural le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon objective et permanente et occuper une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; qu'il doit, en outre, posséder le matériel nécessaire à l'exploitation, et qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Jacques X... n'a rempli aucune de ces obligations légales ; qu'il y a donc bien eu une reprise frauduleuse du domaine loué, donnant ouverture à un droit à réintégration au profit du preneur évincé ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 411-59 susvisé ainsi que l'article L. 411-66 du Code rural lorsqu'elle a estimé que le bénéficiaire de la reprise n'était coupable que d'une violation partielle de ses obligations et qu'il n'avait commis qu'une contravention de peu de gravité ne devant pas entraîner la réintégration du preneur évincé ; 2° que M. Roger X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les experts constataient dans leur rapport que M. Jacques X... ne possédait aucun matériel en propre ; qu'il s'était engagé dans le congé à fin de reprise à habiter à proximité dans une maison située à Ytrac, commune voisine, et à édifier un bâtiment d'élevage et qu'il n'avait jamais respecté ses engagements ; que ces conclusions ont été laissées sans aucune réponse par la cour d'appel, qui a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que seul un cas de force majeure peut exonérer le bénéficiaire de la reprise de ses obligations ; que les quelques troubles de santé relevés par la cour d'appel ne comportent pas le caractère d'un cas de force majeure ainsi que le faisait valoir M. Roger X... dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse ; que la cour d'appel a donc, sur ce point encore, violé les articles L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que même dans le cas où la réintégration est ordonnée, le preneur évincé doit être couvert du préjudice qu'il a subi durant les années d'éviction, son droit au renouvellement prenant effet à la date d'expiration du précédent bail ; que le préjudice subi doit être évalué au jour de la réalisation du dommage, sans qu'il y ait à tenir compte des circonstances postérieures qui ont permis au preneur d'améliorer sa situation ; qu'en se refusant à rechercher le montant de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 411-66 du Code rural ainsi que l'article 1382 du Code civil ; 5° que la cour d'appel s'est contredite lorsqu'elle a constaté qu'elle ignorait l'étendue exacte de la privation de jouissance et a déclaré qu'il n'était pas besoin de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par M. Roger X... en vue de calculer le préjudice subi par lui, par suite de son éviction du domaine depuis le 25 mars 1976 ; que la cour d'appel a donc violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la réintégration du preneur évincé, a répondu aux conclusions et ne s'est pas contredite en appréciant souverainement l'inutilité d'une mesure d'expertise et l'importance du préjudice subi par M. Roger X..., après avoir retenu le mode de réparation qui lui est apparu le meilleur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17780
Date de la décision : 18/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Sanction

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Effets - Réintégration - Pouvoirs des juges

Saisis d'une demande de réintégration et de dommages-intérêts formée par un preneur évincé par l'exercice du droit de reprise par le bailleur et fondée sur l'inobservation par celui-ci des conditions de la reprise, les juges ne sont pas tenus d'ordonner la réintégration et fixent souverainement le mode de réparation qui leur paraît le meilleur .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 juin 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1984-06-27 , Bulletin 1984, III, n° 126, p. 99 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 1989, pourvoi n°87-17780, Bull. civ. 1989 III N° 111 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 111 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17780
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