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17/05/1989 | FRANCE | N°88-84182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1989, 88-84182


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1988, qui pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et, sur les conclusions de l'administration des Douanes, partie intervenante, à deux pénalités de 269 229 francs chacune.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 83 et 84 du Code de p

rocédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale : ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1988, qui pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et, sur les conclusions de l'administration des Douanes, partie intervenante, à deux pénalités de 269 229 francs chacune.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger par non-rapatriement des valeurs détenues à l'étranger ;
" alors que la juridiction correctionnelle n'était pas valablement saisie par l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur qui n'avait pas été régulièrement désigné par le président du Tribunal ; qu'en effet, lorsqu'il existe dans un Tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du Tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que Jean-Michel Stoltz, juge d'instruction, a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Montbéliard pour instruire la procédure suivie contre X... ; que cette nullité substantielle, sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions, peut être invoquée en tout état de cause et devait être soulevée d'office par la cour d'appel " ;
Attendu que l'exception tirée de l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction par le président du Tribunal n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ; que, dès lors, le moyen qui invoque une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation n'est pas recevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 704 et 705 du Code de procédure pénale, de l'article 1er du décret n° 75-1168 du 17 décembre 1975 modifié par le décret n° 77-518 du 17 mai 1977 fixant la liste et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des affaires rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705 du Code de procédure pénale, des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, de 269 229 francs d'amende ainsi qu'une confiscation de 269 229 francs pour infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger par non-rapatriement de valeurs détenues à l'étranger ;
" alors que la Cour ne pouvait statuer en adoptant les motifs des premiers juges ; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 704 et 705 du Code de procédure pénale que, dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance désigné par décret est compétent pour connaître du jugement des infractions concernant les relations financières avec l'étranger ; que le décret modifié du 17 décembre 1975 fixant la liste des juridictions compétentes dans chaque ressort de cour d'appel a attribué au tribunal de grande instance de Besançon compétence pour connaître de ces infractions dans le ressort de la cour d'appel de Besançon, de sorte que le tribunal de grande instance de Montbéliard n'était pas compétent pour statuer en l'espèce ; que, ces dispositions étant substantielles et d'ordre public comme touchant à la compétence des juridictions répressives, il appartenait à la cour d'appel d'annuler le jugement entrepris puis de renvoyer le ministère public à se pourvoir ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la mise en oeuvre des règles instaurées par les articles 704 à 706-2 du Code de procédure pénale relatives aux poursuites, à l'instruction et au jugement des infractions en matière économique et financière, est toujours facultative et relève de l'appréciation du président de la chambre d'accusation, à la requête du procureur de la République ou du juge d'instruction, seuls habilités pour le saisir ;
Que dès lors le moyen proposé est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 325, 334 et 338 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal établi le 18 septembre 1981 au siège de la brigade des Douanes de Maîche, et de toute la procédure subséquente ;
" alors que ce procès-verbal est entaché, à plusieurs titres, d'une nullité radicale qui s'étend à toute la procédure subséquente ;
" que, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 334 et 338 du Code des douanes que les procès-verbaux de constat dressés par les agents des Douanes doivent, à peine de nullité, être signés par les saisis ou les personnes interrogées ; qu'en l'espèce, où le procès-verbal du 28 septembre 1981 n'est pas signé par X... et ne mentionne pas que ce dernier ait été requis de le signer, il appartenait à la cour d'appel d'en constater la nullité ainsi que celle de la procédure subséquente ;
" que, d'autre part, ce document ne contient aucune description détaillée des objets et documents saisis sur la personne de X... ou dans son véhicule et méconnaît ainsi les dispositions impératives de l'article 325 du Code des douanes ;
" qu'enfin l'omission de la mention de l'heure à laquelle les agents des Douanes ont clos le procès-verbal ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'ils ont procédé à la clôture du document conformément aux exigences posées par l'article 324 du Code des douanes, sans divertir à d'autres actes entre la fin des opérations retranscrites et la clôture du procès-verbal de constat " ;
Attendu que répondant à une exception soulevée par X... devant les premiers juges et avant toute défense au fond, tirée de la nullité du procès-verbal de constat du 28 septembre 1981 établi par plusieurs agents de l'administration des Douanes, au motif que ce procès-verbal ne comportait pas sa signature, la cour d'appel énonce que cet acte a été dressé en la présence du prévenu et qu'il a été invité à le signer ; qu'elle en déduit que le défaut de signature de X... procédait de son refus d'accomplir cette formalité ;
Attendu par ailleurs que pour déclarer irrecevables les autres exceptions de nullité de ce même procès-verbal, la cour d'appel énonce que n'ayant pas été proposées avant toute défense au fond, celles-ci ne peuvent être invoquées pour la première fois devant elle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 334 du Code des douanes, et fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans interêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84182
Date de la décision : 17/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction - Désignation du juge d'instruction.

1° INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Désignation par le président du Tribunal - Nullité - Exception - Présentation - Moment.

1° L'exception tirée de la prétendue irrégularité de la désignation du juge d'instruction par le président du Tribunal, soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale (1).

2° INSTRUCTION - Infractions en matière économique et financière - Juridiction d'instruction spécialisée - Désignation - Appréciation souveraine du président de la chambre d'accusation.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Président de la chambre d'accusation - Infractions en matière économique et financière - Juridiction d'instruction spécialisée - Désignation - Appréciation souveraine.

2° La mise en oeuvre des règles instaurées par les articles 704 et 706-2 du Code de procédure pénale relatives aux poursuites, à l'instruction et au jugement des infractions en matière économique et financière est facultative et relève de l'appréciation souveraine du président de la chambre d'accusation saisi à la seule requête du procureur de la République ou du juge d'instruction, les parties au procès ne pouvant se prévaloir de ce droit

3° DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbaux de constat - Mentions suffisantes - Signature du prévenu - Défaut - Portée.

3° DOUANES - Procédure - Tribunal correctionnel - Nullités - Exception - Présentation - Moment.

3° Justifie sa décision l'arrêt qui, répondant à une exception de nullité soulevée avant toute défense au fond, déclare valable un procès-verbal de constat rédigé par des agents des Douanes, mais non signé par le contrevenant, lorsqu'il constate que cet acte mentionne qu'il a été dressé en présence du prévenu qui a été invité à le signer, comme l'exige l'article 334 du Code des douanes, et en déduit que le défaut de signature de l'intéressé procède de son refus d'accomplir cette formalité. C'est à bon droit que le même arrêt déclare irrecevables les autres exceptions de nullité invoquées contre le même procès-verbal, en constatant que celles-ci n'ont pas été, en méconnaissance de l'article 385 du Code de procédure pénale, présentées avant toute défense au fond.


Références :

Code de procédure pénale 385
Code de procédure pénale 704, 706, 706-1
Code des douanes 334

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 09 juin 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-05-18 , Bulletin criminel 1983, n° 148, p. 360 (rejet) ;

Assemblée plénière, 1988-06-17 , Bulletin criminel , n° 276, p. 740 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1989, pourvoi n°88-84182, Bull. crim. criminel 1989 N° 201 p. 509
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 201 p. 509

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tacchella
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84182
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