REJET du pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
- la société anonyme Dipra,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 9 juillet 1987, qui, pour le délit douanier réputé exportation sans déclaration, a condamné le premier à diverses pénalités douanières et la seconde au paiement solidaire d'une partie de celles-ci.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 11 du règlement n° 192-75 de la Commission de la Communauté économique européenne, des articles 1319 et 1134 du Code civil, des articles 414 et 426. 4° du Code des douanes, de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit M. X..., président-directeur général de la SA Dipra, venderesse de 21 000 tonnes de pommes achetées par la société irakienne Agromarketing, coupable de fausses déclarations ou manoeuvres ayant eu pour but ou pour effet d'obtenir indûment, à titre de restitutions, la somme de 124 832, 89 francs, délit prévu par l'article 426, paragraphe 4, du Code des douanes, réformé comme le délit d'exportation sans déclaration prévu par l'article 414 du même Code, et a prononcé à son encontre diverses condamnations dont certaines ont été mises à la charge, solidairement, de la société Dipra ;
" aux motifs que X... ne conteste pas avoir été informé, lors de l'arrivée des six livraisons, par son agent à Bagdad, la société Hamra Bureau, de manquants en nombre de cartons, dont le total était 9 580 et le poids de 172 440 kg ; que X... ne pouvait, dès lors, soutenir qu'il n'était pas établi que les quantités déchargées à Basrah n'étaient pas conformes aux déclarations d'exportation ; que, en déclarant volontairement au FORMA des quantités qu'il savait sujettes à discussion, X... avait fait de fausses déclarations dont l'effet avait été le versement de restitutions indues, calculées sur le poids de 172 440 kg, de 124 832, 89 francs ;
" alors que, d'une part, le régime des restitutions dont il s'agit est défini par les dispositions du règlement n° 192-75 du 17 janvier 1975, de la Commission de la Communauté économique européenne ; que, en application des articles 6 et 11 de ce texte, le droit à restitution était ouvert à la société Dipra par la preuve du déchargement à Basrah de la marchandise ; que l'un des modes de preuves, limitativement prévus, du déchargement est " l'attestation délivrée par les services officiels d'un des Etats membres établis dans le pays de destination " ; que la cour d'appel a constaté l'existence des attestations de l'ambassade de France à Bagdad, invoquées par les exposants, selon lesquelles les cartons prétendument manquants avaient bien été déchargés à Basrah, ce qui ouvrait droit, à la société Dipra aux restitutions litigieuses ; que la cour d'appel, pour écarter ces attestations, s'est bornée à relever que les quantités déchargées étaient sujettes à discussion en s'appuyant sur des télex ayant trait aux quantités reçues par l'acheteur ; qu'elle a ainsi violé l'article 11 du règlement de la Communauté économique européenne du 17 janvier 1975 ;
" alors que, d'autre part, les attestations que la cour d'appel a cru pouvoir écarter sont des actes authentiques et ne pouvaient donc l'être que par la procédure d'inscription de faux ; qu'elle a ainsi violé l'article 1319 du Code civil ;
" alors que, de troisième part, la cour d'appel, si elle a considéré que les marchandises prétendument manquantes n'avaient pas été déchargées, a dénaturé les écritures des demandeurs qui n'ont jamais admis le défaut de conformité des quantités déchargées aux déclarations d'exportation mais seulement l'existence de réclamations de l'acheteur ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
" alors que, de plus, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale, ne pouvant, sans contradiction, estimer que les marchandises n'ont pas été déchargées, et relever que le déchargement était sujet à discussion ;
" alors que, enfin, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 abrogeant expressément l'alinéa 2 de l'article 369 du Code des douanes selon lequel les tribunaux ne pouvaient relaxer les contrevenants pour défaut d'intention en ne relevant pas le moindre élément permettant d'établir le caractère intentionnel du délit poursuivi " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux des Douanes, base de la poursuite, qu'à la suite d'une enquête douanière portant sur l'exécution d'un contrat d'exportation de fruits conclu entre la société anonyme Diffusion de produits agricoles (Dipra), vendeur, dont Gabriel X... était le président et une organisation commerciale publique de l'Etat d'Irak, acheteur,- opérations d'exportation ayant donné lieu, sur demandes de la société Dipra et en application du règlement de la Communauté économique européenne n° 192-75 du 17 janvier 1975, au paiement au profit de celle-ci de restitutions à l'exportation-Gabriel X... et la société Dipra ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle, sur citation directe de l'administration des Douanes, du chef de l'infraction prévue par l'article 426. 4° du Code des douanes ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce chef et retenir la société Dipra comme solidairement responsable, la cour d'appel relève qu'à l'appui de ses demandes de restitution auxquelles il a été satisfait, la société Dipra a présenté au FORMA, organisme français qualifié pour en déterminer les montants, copie des six déclarations d'exportation des produits concernés et des attestations d'arrivée desdites marchandises établies par le conseiller commercial à l'ambassade de France à Bagdad certifiant que les marchandises avaient été déchargées dans un port irakien avec l'indication de leur quantité, en cartons et en poids brut, identique à celles figurant sur les déclarations d'exportation ;
Que les juges retiennent que, dès l'arrivée des différentes livraisons, Gabriel X... avait été immédiatement informé, par télex de son agent en Irak, de l'existence de divers manquants que l'arrêt énumère, alors que pour ces manquants, la société Dipra avait perçu indûment des restitutions d'un montant de 124 832, 89 francs ; que les juges constatent qu'il appartenait au prévenu, informé par télex, avant l'envoi des demandes de restitution au FORMA, des discordances entre les quantités portées sur les déclarations d'exportation et celles réceptionnées par son agent en Irak, d'adjoindre auxdites demandes toutes réserves relatives à la quantité des marchandises, assiette devant servir au calcul des restitutions ;
Qu'ainsi, selon les juges, en déclarant au FORMA volontairement des quantités de marchandises qu'il savait sujettes à discussion, Gabriel X... s'est livré à de fausses déclarations ou manoeuvres ayant eu pour effet d'obtenir, en tout ou partie du FORMA, un remboursement de fonds attaché à l'exportation desdites marchandises ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, d'où il résulte que les juges du fond ont nécessairement écarté la bonne foi du prévenu et alors que le moyen pris du prétendu caractère authentique des attestations litigieuses invoquées, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des éléments de preuve par elle souverainement appréciés, a, sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 11 du règlement de la Communauté économique européenne n° 192-75 du 17 janvier 1975, caractérisé en tous ses éléments matériels constitutifs l'infraction douanière retenue à la charge des demandeurs et a donné une base légale à sa décision, laquelle est justifiée tant au regard de l'article 426. 4° du Code des douanes qu'à celui de la loi du 8 juillet 1987 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.