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17/05/1989 | FRANCE | N°87-15667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1989, 87-15667


Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 et 8 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire du Groupement d'intérêt économique des abattoirs de Granville (le GIE) a produit au passif de la liquidation des biens de M. Y..., membre de ce GIE ;

Attendu que la cour d'appel a fixé la créance du GIE en la calculant conformément à la méthode établie par le conseil d'a

dministration qui avait décidé que les déficits seraient répartis suivant le tonna...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 et 8 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire du Groupement d'intérêt économique des abattoirs de Granville (le GIE) a produit au passif de la liquidation des biens de M. Y..., membre de ce GIE ;

Attendu que la cour d'appel a fixé la créance du GIE en la calculant conformément à la méthode établie par le conseil d'administration qui avait décidé que les déficits seraient répartis suivant le tonnage de viandes traité par chacun des membres du GIE ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les statuts du GIE stipulaient que les déficits seront répartis en fonction du nombre de parts détenues par ses membres et qu'en dépit de la décision du conseil d'administration les statuts n'avaient pas été modifiés par l'assemblée des membres du groupement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15667
Date de la décision : 17/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Liquidation des biens d'un des membres - Créance du groupement - Méthode de répartition des déficits - Méthode établie par le conseil d'administration en méconnaissance des dispositions statutaires - Statuts non modifiés par l'assemblée des membres du groupement - Possibilité (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Groupement d'intérêt économique - Membres - Membre en état de liquidation des biens - Créance du groupement - Méthode de répartition des déficits - Méthode établie par le conseil d'administration en méconnaissance des dispositions statutaires - Statuts non modifiés par l'assemblée des membres du groupement - Possibilité (non)

Doit être cassé l'arrêt qui pour fixer la créance d'un groupement d'intérêt économique produisant au passif de la liquidation des biens d'un de ses débiteurs membre du groupement d'intérêt économique retient pour calculer les déficits supportés par chacun des membres une méthode établie par le conseil d'administration, en méconnaissance de celle prévue par les dispositions statutaires qui n'avaient nullement été modifiées par l'assemblée des membres du groupement .


Références :

Code civil 1134
Ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967 art. 6, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1989, pourvoi n°87-15667, Bull. civ. 1989 IV N° 155 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 155 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard, M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15667
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