Sur le moyen unique :
Attendu que la société Coprima fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., licencié à la suite d'une grève, les indemnités de préavis et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que l'occupation des lieux de travail pendant la grève et la condamnation du portail d'accès par M. X... n'a eu pour but et pour effet que d'empêcher la réalisation des tâches de réception et de livraison que d'autres salariés non grévistes, voire les membres de la direction de l'entreprise, auraient accomplies, et serait constitutive d'une faute lourde ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'au cours de l'occupation des locaux le 21 mai 1984 de 8 heures 30 à 19 heures, aucune entrave à la liberté du travail ni aucun blocage du portail de l'entreprise n'étaient prouvés par l'employeur et qu'ainsi aucune faute lourde n'avait été commise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi