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16/05/1989 | FRANCE | N°87-42300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 87-42300


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Coprima fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., licencié à la suite d'une grève, les indemnités de préavis et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que l'occupation des lieux de travail pendant la grève et la condamnation du portail d'accès par M. X... n'a eu pour but et pour effet que d'empêcher la réalisation des tâches de réception et de livraison que d'autres salariés non grévistes, voire les

membres de la direction de l'entreprise, auraient accomplies, et serait const...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Coprima fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., licencié à la suite d'une grève, les indemnités de préavis et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que l'occupation des lieux de travail pendant la grève et la condamnation du portail d'accès par M. X... n'a eu pour but et pour effet que d'empêcher la réalisation des tâches de réception et de livraison que d'autres salariés non grévistes, voire les membres de la direction de l'entreprise, auraient accomplies, et serait constitutive d'une faute lourde ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'au cours de l'occupation des locaux le 21 mai 1984 de 8 heures 30 à 19 heures, aucune entrave à la liberté du travail ni aucun blocage du portail de l'entreprise n'étaient prouvés par l'employeur et qu'ainsi aucune faute lourde n'avait été commise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42300
Date de la décision : 16/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Piquet de grève - Interdiction de l'entrée de l'usine - Absence - Effet

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Occupation d'usine - Entrave à la liberté du travail - Absence - Effet

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Entrave à la liberté du travail

Dès lors que le conseil de prud'hommes constate qu'au cours de l'occupation des locaux, lors d'une grève, aucune entrave à la liberté du travail, ni aucun blocage du portail de l'entreprise n'étaient prouvés par l'employeur et qu'ainsi aucune faute lourde n'avait été commise, n'est pas fondé le moyen faisant grief audit conseil d'avoir condamné l'employeur à payer à un salarié licencié à la suite de la grève des indemnités de préavis, de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil, 17 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1989, pourvoi n°87-42300, Bull. civ. 1989 V N° 361 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 361 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42300
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