Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la Compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA) soutient qu'est irrecevable comme étant nouveau le moyen selon lequel l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne peut recevoir application lorsque la modification dans la situation juridique de l'employeur résulte de la seule perte d'un marché ;
Mais attendu que le moyen qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit et peut donc être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que la société anonyme Malesherbes tourisme autocars (SAMTA) qui avait été proclamée adjudicataire pour compter du mois de septembre 1984, d'un marché de transports collectifs sur appel d'offres du syndicat intercommunal des transports du canton de la Chapelle-la-Reine, marché dont était précédemment titulaire la CGEA, a refusé de prendre à son service M. X..., conducteur de car, que cette dernière avait déclaré employer sur cette ligne ; que privé d'emploi, le salarié a fait citer devant la juridiction prud'homale la société SAMTA en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré à la société SAMTA, l'arrêt infirmatif attaqué à retenu que le nouvel employeur était, même en l'absence de toute volonté de sa part, tenu, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, de reprendre les contrats de travail en cours, et en particulier celui de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché, ce qui était le cas en la cause, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la fin de non-recevoir ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles