Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.244 à 85-45.247 et n°s 85-45.459 à 85-45.465 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, les employés du restaurant géré par le comité d'entreprise de la Société européenne de propulsion ont déclenché une grève le 20 juin 1983 de midi à midi trente pour protester contre les sanctions prises quelques jours auparavant à l'encontre de cinq salariés ; que l'employeur, au prétexte que la grève était abusive, a exercé une retenue de 59 % du salaire journalier de chaque gréviste ;
Attendu que pour rejeter la réclamation des demandeurs tendant à obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour sanction abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que si la grève avait duré environ une demi heure, la retenue de 59 % du salaire de la journée du 20 juin 1983 avait été rendue nécessaire par l'importance de la baisse volontaire de production du personnel de restaurant ;
Attendu, cependant, que, dès lors qu'il n'était pas allégué que les salariés grévistes n'avaient pas accompli leur travail dans des conditions normales avant et après l'arrêt de travail, les intéressés ne devaient subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps exact de leur cessation concertée du travail ; que la retenue effectuée au-delà de cette limite constituant une sanction pécuniaire prohibée, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne