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16/05/1989 | FRANCE | N°85-45244;85-45247;85-45459;85-45465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-45244 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.244 à 85-45.247 et n°s 85-45.459 à 85-45.465 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, les employés du restaurant géré par le comité d'entreprise de la Société européenne de propulsion ont déclenché une grève le 20 juin 1983 de midi à midi trente pour protester contre les sanctions prises quelques jours auparavant à l'encontre de cinq salariés ; que l'employeur, au prétex

te que la grève était abusive, a exercé une retenue de 59 % du salaire journalier de ch...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.244 à 85-45.247 et n°s 85-45.459 à 85-45.465 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, les employés du restaurant géré par le comité d'entreprise de la Société européenne de propulsion ont déclenché une grève le 20 juin 1983 de midi à midi trente pour protester contre les sanctions prises quelques jours auparavant à l'encontre de cinq salariés ; que l'employeur, au prétexte que la grève était abusive, a exercé une retenue de 59 % du salaire journalier de chaque gréviste ;

Attendu que pour rejeter la réclamation des demandeurs tendant à obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour sanction abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que si la grève avait duré environ une demi heure, la retenue de 59 % du salaire de la journée du 20 juin 1983 avait été rendue nécessaire par l'importance de la baisse volontaire de production du personnel de restaurant ;

Attendu, cependant, que, dès lors qu'il n'était pas allégué que les salariés grévistes n'avaient pas accompli leur travail dans des conditions normales avant et après l'arrêt de travail, les intéressés ne devaient subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps exact de leur cessation concertée du travail ; que la retenue effectuée au-delà de cette limite constituant une sanction pécuniaire prohibée, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45244;85-45247;85-45459;85-45465
Date de la décision : 16/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Retenue opérée par l'employeur - Retenue correspondant au temps exact d'arrêt de travail

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Paiement du travail normalement accompli avant et après la grève

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite d'une grève - Retenue correspondant au temps exact d'arrêt de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Interruption de travail imposée par la grève - Paiement du travail normalement accompli avant et après la grève

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Salaire - Retenue - Retenue correspondant au temps exact d'arrêt de travail

Dès lors qu'il n'est pas allégué que les salariés grévistes n'ont pas accompli leur travail dans des conditions normales avant et après l'arrêt de travail, les intéressés ne doivent subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps exact de leur cessation concertée du travail et la retenue effectuée au-delà de cette limite constitue une sanction pécuniaire prohibée .


Références :

Code du travail L122-42

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 12 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-06-11 , Bulletin 1981, V, n° 522, p. 393 (rejet) ;

Chambre sociale, 1989-05-16 , Bulletin 1989, V, n° 362, p. 218 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1989, pourvoi n°85-45244;85-45247;85-45459;85-45465, Bull. civ. 1989 V N° 364 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 364 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.45244
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