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16/05/1989 | FRANCE | N°85-44167;85-44173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-44167 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.167 à 85-44.173 ; .

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que la société Samadoc ayant résilié, à compter du 31 mars 1984, le contrat d'entretien des locaux du centre commercial de Rosny II conclu avec la société Lunic, après la vente, à compter du 1er mars 1984, de son fonds de commerce à la société Euromarché, laquelle n'en avait pas assuré l'exploitation pendant six mois, en raison de travaux importants, Mme X... et six autres salariés de la société Lunic

, qui avaient été payés par leur employeur jusqu'au 10 mars 1984, ont demandé a...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.167 à 85-44.173 ; .

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que la société Samadoc ayant résilié, à compter du 31 mars 1984, le contrat d'entretien des locaux du centre commercial de Rosny II conclu avec la société Lunic, après la vente, à compter du 1er mars 1984, de son fonds de commerce à la société Euromarché, laquelle n'en avait pas assuré l'exploitation pendant six mois, en raison de travaux importants, Mme X... et six autres salariés de la société Lunic, qui avaient été payés par leur employeur jusqu'au 10 mars 1984, ont demandé aux sociétés Lunic et Euromarché diverses sommes à titre de congés payés, préavis, indemnités de licenciement et indemnités de rupture ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 30 mai 1985) d'avoir mis hors de cause la société Euromarché et d'avoir décidé que la société Lunic était le seul employeur, alors que les contrats de travail subsistant chaque fois que la même entreprise continue avec les mêmes emplois sans qu'une suspension dans l'activité de l'entreprise ne fasse échec à cette règle, l'arrêt qui constatait la fermeture momentanée du magasin ou étaient employées les salariées, ne pouvait écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la rupture du contrat d'entretien des locaux entre la société Lunic et la société Samadoc ne constituant pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce texte n'était pas applicable en la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44167;85-44173
Date de la décision : 16/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Résiliation d'un contrat d'entretien des locaux

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Résiliation d'un contrat d'entretien des locaux

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

La rupture du contrat d'entretien des locaux d'un centre commercial par la société concédante, après la vente de son fonds de commerce à une société exploitant d'autres centres, laquelle n'en avait pas assuré l'exploitation pendant six mois, ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail .


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1989, pourvoi n°85-44167;85-44173, Bull. civ. 1989 V N° 368 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 368 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdes
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.44167
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