Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.167 à 85-44.173 ; .
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que la société Samadoc ayant résilié, à compter du 31 mars 1984, le contrat d'entretien des locaux du centre commercial de Rosny II conclu avec la société Lunic, après la vente, à compter du 1er mars 1984, de son fonds de commerce à la société Euromarché, laquelle n'en avait pas assuré l'exploitation pendant six mois, en raison de travaux importants, Mme X... et six autres salariés de la société Lunic, qui avaient été payés par leur employeur jusqu'au 10 mars 1984, ont demandé aux sociétés Lunic et Euromarché diverses sommes à titre de congés payés, préavis, indemnités de licenciement et indemnités de rupture ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 30 mai 1985) d'avoir mis hors de cause la société Euromarché et d'avoir décidé que la société Lunic était le seul employeur, alors que les contrats de travail subsistant chaque fois que la même entreprise continue avec les mêmes emplois sans qu'une suspension dans l'activité de l'entreprise ne fasse échec à cette règle, l'arrêt qui constatait la fermeture momentanée du magasin ou étaient employées les salariées, ne pouvait écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la rupture du contrat d'entretien des locaux entre la société Lunic et la société Samadoc ne constituant pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce texte n'était pas applicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi