Sur le moyen unique :
Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte " Les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales " ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Banque Nicollet Lafanechère a effectué une retenue sur la rémunération de Mme X... et de cinq autres employés qui, les après-midi des 30 avril et 7 mai 1982, ne s'étaient pas présentés sur le lieu de leur travail ;
Attendu que, pour condamner la banque à verser aux salariés un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a énoncé, en premier lieu, que la dernière partie de l'alinéa 2 de l'article 59 de la convention collective faisait référence aux fêtes légales fixées par le Code du travail, en second lieu, que le non-usage du droit, ainsi consenti, ne saurait avoir éteint celui-ci, la renonciation à un droit ne se présumant pas ;
Attendu, cependant, que le texte susvisé relatif à l'horaire du travail concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés, et non la détermination de ceux-ci ;
Qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue ladite Convention collective, le conseil de prud'hommes en a méconnu la portée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Defrénois et Levis, avocat aux conseils, pour la Banque Nicollet Lafanechère et de l'Isère.
Le moyen reproche au jugement attaqué :
D'AVOIR décidé que les demi-veilles des 1er et 8 mai devaient être chômées sans récupération par application de l'article 59 de la convention collective des banques et d'avoir, en conséquence, condamné la BNLI à payer des rappels de salaires à différents salariés ainsi qu'une indemnité de 3 000 francs au syndicat CFDT par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'EN l'espèce le problème essentiel réside dans l'interprétation de l'article 59 du chapitre 7 de la convention collective nationale de travail des établissements bancaires ; que, s'agissant de la dernière partie de ce texte, il est constant qu'à l'époque de la signature de la convention nationale de travail des établissements bancaires (février 1947) certaines fêtes légales actuelles n'existaient pas ; que l'on ne saurait cependant ajouter au texte en soutenant que la convention ne visait que les demi-veilles de fêtes légales " actuelles " (se référant ainsi aux fêtes légales existant en 1947) ou " chômées " ; que le texte de l'article 59 ne fait pas davantage référence au calendrier des banques ; qu'il convient dès lors de faire référence aux fêtes légales telles que visées au Code du travail ; qu'au surplus l'esprit du texte tend à confirmer cette interprétation dans la mesure où il a été prévu dans le but de consentir un avantage particulier aux salariés en leur accordant la possibilité de chômer sans récupération les demi-veilles de fêtes légales ; qu'au surplus et a contrario, il paraît difficile de concevoir que la disparition d'une fête légale existant en 1947 laisserait persister une demi-veille chômée ; qu'enfin le non-usage même durant trente-cinq ans du droit consenti aux salariés dans l'article 59 de la convention collective ne saurait avoir éteint celui-ci, la renonciation à un droit ne se présumant pas.
ALORS QUE le second alinéa de l'article 59 de la convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison de fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; que sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de la non-récupération à ces demi-veilles ; qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales, qui ne font pas partie des demi-veilles qu'il était d'usage de chômer, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale du travail du personnel des banques du 20 avril 1952