Sur le moyen unique :
Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte " Les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales " ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Banque nationale de Paris a effectué une retenue sur la rémunération de MM. Y... et X... qui, l'après-midi du 30 avril 1981, ne s'étaient pas présentés sur le lieu de leur travail ;
Attendu que, pour condamner la banque à verser aux salariés un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a énoncé que, lorsqu'il existe sur le sens d'une clause d'une convention collective un doute que l'application des articles 1156 et suivants du Code civil ne permet pas de dissiper, il convient, par dérogation à l'article 1162 du même Code, de donner à la clause l'interprétation la plus favorable aux salariés ;
Attendu, cependant, que le texte susvisé, relatif à l'horaire du travail, concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés, et non la détermination de ceux-ci ;
Qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue ladite convention collective, le conseil de prud'hommes en a méconnu la portée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Vincent, avocat aux Conseils, pour la Banque nationale de Paris.
EN CE QUE le jugement attaqué " dit qu'il convient d'interpréter l'article 59, paragraphe 2 de la convention collective des banques en ce sens que les demi-veilles de toutes les fêtes légales doivent être chômées et ce, sans donner lieu à récupération des heures de travail perdues " ;
AUX MOTIFS QUE la clause de l'article 59 de la convention collective énonçant que " sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales " n'a pas un sens clair et précis ; qu'il y a lieu, dès lors, de rechercher la commune intention des parties lors de la signature de la convention collective ; qu'aucun procès-verbal des réunions au cours desquelles a été discuté l'article 59 n'est fourni ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'est pas en mesure d'apprécier la réelle intention des parties ; que l'abstention d'user d'un droit n'a pas pour effet d'éteindre ce droit ; que les usages invoqués n'ayant qu'un caractère supplétif ne sauraient prévaloir sur le texte de la convention collective ; qu'il convient de donner à ladite clause l'interprétation la plus favorable aux salariés ;
ALORS QU'AUX termes de l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 " Les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales " ; que ce texte a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, ponts ou lendemains de fêtes légales tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; que sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de la non-récupération à ces demi-veilles, qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qui ne font pas partie des demi-veilles qu'il était d'usage de chômer, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé le texte susvisé