Sur le moyen unique :
Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte " Les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales " ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Société lyonnaise de banque a effectué une retenue sur la rémunération de M. X... et de quatre autres employés qui, l'après-midi du 10 novembre 1982, ne s'étaient pas présentés sur le lieu de leur travail ; qu'en exécution du précédent jugement cassé, la société a versé aux salariés une certaine somme correspondant à un rappel de salaire pour l'après-midi du 10 novembre 1982 et au paiement d'heures, considérées comme supplémentaires, pour le travail exécuté par eux, le même après-midi, en 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
Attendu que pour débouter la Société lyonnaise de banque de sa demande de remboursement des sommes perçues par les salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé, en premier lieu, que la phase finale de l'alinéa 2 de l'article 59 de la convention collective non seulement exclut la récupération des demi-veilles de fêtes légales, mais encore, prévoit que sont chômées les demi-veilles de toutes les fêtes légales, en second lieu, que la non-application de cette disposition pour la demi-veille du 11 novembre, pendant de nombreuses années, n'avait pu créer un usage ayant eu pour effet d'éteindre un droit reconnu aux salariés ;
Attendu, cependant, que le texte susvisé relatif à l'horaire du travail concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés et non la détermination de ceux-ci ;
Qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue ladite convention collective, le conseil de prud'hommes en a méconnu la portée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société lyonnaise de banque.
Le moyen reproche au conseil de prud'hommes :
D'AVOIR condamné la banque exposante à verser, à cinq salariés de l'une de ses agences, qui avaient chômé l'après-midi précédant le 11 novembre 1982, le salaire correspondant à cette demi-veille de jour chômé, ainsi qu'un rappel de salaires pour les demi-veilles des 11 novembre 1978, 1979, 1980 et 1981, et un franc de dommages-intérêts ;
AU MOTIF QUE l'article 59 de la convention collective du travail du personnel des banques, selon lequel " sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles des fêtes légales ", devait être compris non pas seulement comme excluant la récupération des demi-veilles de fêtes légales chômées selon la loi, mais comme prévoyant que ces demi-veilles doivent être chômées, que, en d'autres termes, la disposition en cause de la convention collective dont il s'agit signifierait que les demi-veilles de toutes les fêtes légales sont chômées, sans récupération,
ALORS QUE le second alinéa de l'article 59 de la convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; que sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de non-récupération à ces demi-veilles ; qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qui ne font pas partie des demi-veilles qu'il était d'usage de chômer, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé l'article 59 de la convention collective du travail du personnel des banques "