CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Agen,
contre l'arrêt n° 589 de ladite Cour, chambre des appels correctionnels, en date du 8 septembre 1988 qui, dans les poursuites exercées contre X... des chefs de contraventions aux dispositions relatives aux temps de conduite et de repos, a déclaré ces infractions amnistiées.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29. 16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 29. 16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie que sont exclus du bénéfice de ladite loi, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 2 de ce texte, les délits et contraventions en matière de législation et de réglementation du travail, à l'exception des contraventions passibles d'une peine d'amende égale ou inférieure à 1 300 francs d'amende ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que le 17 juillet 1986, un chauffeur de l'entreprise de transports dirigée par X... a fait l'objet d'un procès-verbal constatant deux contraventions de quatrième classe aux dispositions, alors applicables, du règlement n° 543 / 69 du Conseil des Communautés européennes déterminant les périodes de conduite et de repos dans les transports routiers ;
Attendu que, dans ces conditions, c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que les contraventions en cause commises antérieurement au 22 mai 1988, étaient amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, alors que ces infractions, punissables d'une peine d'amende de 1 300 à 2 500 francs, concernaient les conditions de travail dans les transports routiers ;
Qu'il suit de là que les infractions poursuivies devaient être considérées, au sens de l'article 29. 16° de la loi du 20 juillet 1988, comme constitutives d'autant de contraventions commises en matière de législation et de réglementation du travail et, comme telles, exclues en raison des peines encourues du bénéfice de l'amnistie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la disposition de la loi susvisée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 589 de la cour d'appel d'Agen du 8 septembre 1988,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.