REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre des appels correctionnels, en date du 26 février 1987, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-4 a (ancien) du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement ;
" aux motifs que " la première information (donnée au comité d'établissement sur un licenciement projeté de 12 personnes) a été donnée à l'occasion de la réunion en février 1981 au cours de laquelle a été annoncée la tenue prochaine d'une réunion exceptionnelle du comité d'établissement ; une information plus complète était donnée le 30 mars 1981 ;
" or il résulte de multiples attestations produites par les parties civiles, que dès le 3 février 1981, Jacques X..., Renaud Y... et René Besançon avaient tenu une réunion des personnels des services administratifs et de 3 ateliers pour annoncer que 12 personnes seraient licenciées ;
" le fait d'informer directement le personnel avant même de consulter le comité d'établissement traduit bien l'intention de vider le comité d'établissement de tout rôle effectif. L'infraction est caractérisée " (arrêt p. 6, paragraphes 2, 3, 4) ;
" alors que ne saurait se rendre coupable du délit d'entrave celui qui informe directement le personnel d'un projet de licenciement de 12 personnes dès lors que la décision n'est intervenue qu'après que le comité d'établissement ait été régulièrement informé et consulté " ;
Attendu qu'il était aussi reproché à X... d'avoir, à la suite de mesures de chômage partiel prises le 27 novembre 1980, décidé, sous le couvert de départs en préretraite, le licenciement de 12 personnes, avec lesquelles il avait négocié individuellement, sans avoir informé ni consulté préalablement le comité d'établissement, et d'avoir ainsi enfreint les dispositions, alors applicables, des articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 432-4 du Code du travail prévoyant la saisine en temps utile du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi que la consultation de cet organisme en cas de projet de compression d'effectif ou de licenciement de plus de 10 personnes durant une même période de 30 jours, s'agissant d'une entreprise occupant habituellement au moins 50 salariés ;
Attendu que pour dire également établi à l'encontre de X..., à raison de ces faits, le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, observe qu'il appartenait à X... d'informer et de consulter le comité d'établissement sur les projets de licenciement en application, tant des prescriptions du Code du travail que de l'accord étendu sur la sécurité de l'emploi dans la métallurgie ; qu'elle retient ensuite que le comité a été informé le 30 mars 1981 des mesures en cause, à une époque où le personnel concerné de l'entreprise avait déjà été directement avisé de celles-ci, et que cette démarche démontre la volonté manifeste de la direction d'éviter toute négociation collective pour rechercher des accords individuels ponctuels, et d'empêcher le comité d'établissement de jouer un rôle effectif à cette occasion ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi de X...