REJET du pourvoi formé par :
- X... Claudette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1988, qui l'a condamnée, pour infraction au Code des débits de boissons, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé la fermeture définitive de la discothèque Le Chic.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 2. 1° et 19 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et de l'article L. 30 du Code des débits de boissons :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie, l'a condamnée à la peine de 5 000 francs d'amende et a prononcé la fermeture définitive de la discothèque Le Chic à Pont-de-l'Isère ;
" au motif que l'argument tiré de l'extinction de l'action publique du fait de l'amnistie ne peut être retenu ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés les délits commis avant le 22 mai 1988 " pour lesquels seule une peine d'amende est encourue " ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où, pour les faits visés dans la prévention, le Code des débits de boissons a prévu non seulement des pénalités pécuniaires mais encore la peine accessoire de la fermeture de l'établissement ;
" alors que les lois d'amnistie doivent être appliquées dans leurs termes mêmes ; qu'il résulte, des dispositions combinées de l'article 2. 1° et de l'article 19 de la loi du 20 juillet 1988, que sont amnistiés les délits commis avant le 22 mai 1988 pour lesquels une peine d'amende et une peine complémentaire sont encourues ; que tel est le cas des infractions visées à l'article L. 30 du Code des débits de boissons qui sont réprimées par une peine d'amende et la peine complémentaire obligatoire de la fermeture du débit de boissons ouvert ou maintenu indûment " ;
Attendu que le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le délit d'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie reproché à Claudette X..., tel que prévu et puni par les articles L. 28 et L. 30 du Code des débits de boissons, commis avant le 22 mai 1988, n'était pas amnistié ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont applicables que lorsque seule une peine d'amende est encourue ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'article L. 30 du Code précité prévoyant, outre une amende, la fermeture définitive du débit de boissons, qu'au surplus, cette peine complémentaire, qui constitue une mesure de police et de sécurité publique, échappe, à ce titre, à l'amnistie par voie de conséquence prévue par l'article 19, alinéa 1er, de la loi susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.