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10/05/1989 | FRANCE | N°88-83885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 1989, 88-83885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 février 1988 qui, pour infraction aux règles du stationnement des caravanes, l'a condamné à 1 000 franc

s d'amende, a ordonné sous astreinte l'enlèvement de la caravane et s'es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 février 1988 qui, pour infraction aux règles du stationnement des caravanes, l'a condamné à 1 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte l'enlèvement de la caravane et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 443-4, R. 443-7, R. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction de stationnement de caravane sans autorisation et d'avoir, en conséquence, accueilli la constitution de partie civile de la commune de Six-Fours-les-Plages ;
" aux motifs qu'il est constant que la commune de Six-Fours a obtenu l'autorisation d'aménager un camping dans l'Ile du Gaou ; que deux arrêtés provisoires de classement du préfet du Var, le dernier du 5 janvier 1978, ont permis l'exploitation régulière de ce camping, jusqu'à la fin de la saison 1978, par le sieur Y... ; que la commune de Six-Fours ne bénéficiait pas d'une autorisation d'ouverture permanente de ce camping qui aurait d'ailleurs pu être suspendue par le commissaire de la République conformément à la procédure prévue par le décret n° 68 / 134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59 / 275 du 7 février 1959 relatif au camping ; que le maire de la commune de Six-Fours ne bénéficiait plus, depuis la fin de la saison 1978 de l'autorisation d'exploiter le camping de l'Ile du Gaou ; qu'avisé par le commissaire de la République, des conclusions particulièrement alarmantes, de la commission départementale de l'action touristique saisie par le préfet, sur le fonctionnement de ce camping, le maire à qui il était rappelé la responsabilité encourue par sa commune, en cas de survenance d'accident sur ce terrain, a régulièrement exercé son pouvoir de gestion domaniale en prenant, le 18 octobre 1985, un arrêté municipal de fermeture de ce camping et d'évacuation des emplacements, en visant les dispositions de l'article R. 480-7 du Code de l'urbanisme après avoir, le 11 octobre 1985, obtenu du conseil municipal l'autorisation de dénoncer le contrat de concession passé avec Y... ; qu'une caravane conserve par définition des moyens de mobilité, qu'elle ne peut être assimilée à une construction ; que son séjour pendant plus de trois ans sur le camping de l'Ile du Gaou dont l'aménagement et l'exploitation sont subordonnés à autorisation de l'autorité préfectorale, ne saurait conférer à son propriétaire un droit lui permettant de bénéficier de la prescription de l'action publique ; que le prévenu a été mis régulièrement en demeure, le 25 octobre 1985, de quitter les lieux avant le 31 décembre 1985 ; que s'y étant maintenu le 17 février 1986, il s'est bien rendu coupable de l'infraction à l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme qui lui est reprochée ;
" alors que seul le préfet, compétent pour autoriser l'aménagement du terrain et arrêter son classement déterminant le mode d'exploitation autorisé, avait le pouvoir, à l'exclusion du maire, pour décider la fermeture du camping autorisé et classé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Attendu que Jean X... a été poursuivi pour avoir le 18 février 1986 sur un terrain appartenant à la commune de Six-Fours-les-Plages fait stationner, depuis plus de trois mois, sans autorisation une caravane ; que pour retenir la culpabilité du prévenu la cour d'appel énonce qu'il est constant que cette commune ne bénéficiait plus depuis la fin de la saison 1978 d'autorisation d'ouverture permanente pour ce camping ; qu'elle ajoute qu'alerté par le commissaire de la République au sujet des conditions alarmantes du fonctionnement de ce terrain, le maire, après autorisation du conseil municipal, a pris le 18 octobre 1985, en application de l'article R. 480-7 du Code de l'urbanisme un arrêté de fermeture de ce terrain de camping et d'évacuation des emplacements ; que malgré une mise en demeure régulière, en date du 25 octobre 1985, le prévenu n'a pas quitté les lieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi dès lors qu'il résulte des pièces de procédure régulièrement versées aux débats que la commune de Six-Fours-les-Plages était dotée, à la date de l'arrêté d'expulsion, d'un plan d'occupation des sols approuvé et qu'en vertu de la combinaison des articles R. 443-3, R. 443-3. 1 et R. 443-10 du Code de l'urbanisme, le maire était l'autorité compétente pour prendre les mesures ci-dessus mentionnées ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83885
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, 24 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 1989, pourvoi n°88-83885


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : Mme Pradain
Avocat(s) : Me COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83885
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