Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure, que Mme Y..., vendeuse depuis le 1er juillet 1984 dans le fonds de commerce exploité par M. X..., a, sur son refus d'accepter la réduction de son temps de travail et de son salaire, été licenciée pour motif économique le 18 septembre 1986 avec un préavis de deux mois, mais que par lettre du 25 septembre 1986, l'employeur a mis fin au préavis pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout jugement doit être motivé ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, le jugement attaqué se borne à énoncer que la fiche de paie de septembre 1986 " laisse apparaître une régularisation " et " que ce chef de demande est donc devenu sans objet " ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi que les conclusions très détaillées de la demanderesse l'y invitaient, si le montant de la somme figurant sur le bulletin de paie sous le libellé de " régularisation " remplissait la salariée de ses droits au titre du rappel de salaire résultant de la réduction de l'horaire que lui avait imposée son employeur et qu'elle avait refusée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu l'article L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de préavis et de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement attaqué énonce que " les absences, justifiées ou non ", de Mme Y... pendant le cours du préavis " ont perturbé la bonne marche du magasin " et " qu'il s'agit là d'une faute grave " ; qu'en statuant ainsi, d'une part, par un motif alternatif alors que des absences dont il serait justifié ne sont pas constitutives d'une faute empêchant la poursuite du préavis, d'autre part, alors que le comportement du salarié pendant le cours du préavis, serait-il qualifié de gravement fautif, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement, lequel prend naissance à la date de la notification du congé, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'indemnité compensatrice de congés payés est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la salariée a commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune faute lourde n'était mise à la charge de la salariée, le conseil de prud'hommes a encore violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims