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10/05/1989 | FRANCE | N°87-18487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1989, 87-18487


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juillet 1987), que les époux Y... ont donné à bail à ferme à M. X..., pour une durée de dix-huit années, une exploitation agricole ; que les bailleurs ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages à la suite de deux mises en demeure restées infructueuses ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour écarter la fin de non-recevoir et l'exception de nul

lité tirées de ce que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux n'avai...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juillet 1987), que les époux Y... ont donné à bail à ferme à M. X..., pour une durée de dix-huit années, une exploitation agricole ; que les bailleurs ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages à la suite de deux mises en demeure restées infructueuses ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour écarter la fin de non-recevoir et l'exception de nullité tirées de ce que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux n'avait pas été faite par acte d'huissier de justice, retenu que, selon l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et que M. X... ne justifie d'aucun grief, alors, selon le moyen, d'une part, " qu'en vertu de l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, le recours au ministère d'huissier de justice est obligatoire pour toutes demandes soumises à publication au fichier immobilier ; qu'il en va ainsi de toute demande tendant à faire prononcer la résolution de droits résultant d'un acte soumis à publicité, tel un bail à long terme ; que dès lors, une demande soumise à publicité foncière qui n'a pas été introduite par acte d'huissier de justice doit être déclarée irrecevable ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation du texte susvisé et de l'article 30-5 du décret du 5 janvier 1955, d'autre part, qu'en vertu de l'article 124 du nouveau Code de procédure civile, la fin de non-recevoir doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;

Mais attendu que l'article 28.4°, c, du décret du 4 janvier 1955, auquel renvoie l'article 30-5, ne prescrit la publicité que des demandes tendant à l'anéantissement rétroactif des actes, pour des causes qu'il énumère ; que la résiliation mettant fin au bail pour l'avenir seulement n'y est pas mentionnée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande des époux Y... en paiement des frais judiciaires non répétibles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18487
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande en résiliation d'un bail rural à long terme (non)

BAIL RURAL - Bail à ferme - Durée - Bail à long terme - Résiliation - Demande en justice - Publication (non)

L'article 28.4°, c, du décret du 4 janvier 1955 auquel renvoie l'article 30-5, ne prescrit la publicité que des demandes tendant à l'anéantissement rétroactif des actes, pour des causes qu'il énumère La résiliation qui met fin au bail pour l'avenir seulement n'y étant pas mentionnée, ne constitue pas une demande soumise à publication, celle tendant à la résiliation d'un bail rural à long terme .


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 28 4 C, 30-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1964-06-01 , Bulletin 1964, I, n° 284, p. 223 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1989, pourvoi n°87-18487, Bull. civ. 1989 III N° 108 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 108 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18487
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