Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juillet 1987), que les époux Y... ont donné à bail à ferme à M. X..., pour une durée de dix-huit années, une exploitation agricole ; que les bailleurs ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages à la suite de deux mises en demeure restées infructueuses ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour écarter la fin de non-recevoir et l'exception de nullité tirées de ce que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux n'avait pas été faite par acte d'huissier de justice, retenu que, selon l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et que M. X... ne justifie d'aucun grief, alors, selon le moyen, d'une part, " qu'en vertu de l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, le recours au ministère d'huissier de justice est obligatoire pour toutes demandes soumises à publication au fichier immobilier ; qu'il en va ainsi de toute demande tendant à faire prononcer la résolution de droits résultant d'un acte soumis à publicité, tel un bail à long terme ; que dès lors, une demande soumise à publicité foncière qui n'a pas été introduite par acte d'huissier de justice doit être déclarée irrecevable ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation du texte susvisé et de l'article 30-5 du décret du 5 janvier 1955, d'autre part, qu'en vertu de l'article 124 du nouveau Code de procédure civile, la fin de non-recevoir doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Mais attendu que l'article 28.4°, c, du décret du 4 janvier 1955, auquel renvoie l'article 30-5, ne prescrit la publicité que des demandes tendant à l'anéantissement rétroactif des actes, pour des causes qu'il énumère ; que la résiliation mettant fin au bail pour l'avenir seulement n'y est pas mentionnée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande des époux Y... en paiement des frais judiciaires non répétibles