Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966, ensemble les articles L. 648 et L. 651 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu que pour dire que M. X..., qui exerce l'activité d'" étiopathe " n'avait pas à être affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés et annuler les contraintes que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces avait fait délivrer à l'intéressé pour la période du 1er octobre 1981 au 31 mars 1985, l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'une lettre du 5 novembre 1984, produite aux débats, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale précise que " ne sont pas affiliables les travailleurs exerçant une activité irrégulière au regard de la réglementation existante, qu'il s'agisse d'une profession non reconnue, voire interdite, ou de l'exercice irrégulier d'une profession normalement autorisée ", et, d'autre part, que la profession d'étiopathe n'ayant fait l'objet d'aucun classement ou rattachement comme l'exige l'article L. 655 du Code de la sécurité sociale (ancien), M. X... qui ne relevait pas du régime vieillesse, ne pouvait logiquement être affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors, que l'article L. 648 du Code de la sécurité sociale, auquel il convient de se référer pour l'affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie prescrit par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 et qui énonce que les professions libérales groupent, outre les personnes qu'il énumère, celles autres que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du Livre III du présent Code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6, ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7, ne permet en raison de sa généralité d'opérer aucune discrimination dans la nature des activités professionnelles exercées pour soustraire certaines d'entre elles à des dispositions de caractère impératif, peu important à cet égard que l'intéressé n'ait pas été affilié à une caisse d'assurance vieillesse des professions libérales et que la profession exercée ne soit ni réglementée ni reconnue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes