Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1986) que M. de Palma au service de M. X..., en qualité d'ajusteur, depuis le 11 janvier 1981, a été licencié le 18 juin 1984 au motif que, le médecin du travail ayant déconseillé pendant une période de six mois avant un nouvel examen médical, le port de charges supérieures à 10 kilos, la mise en oeuvre pendant deux mois de ces propositions par l'aide d'autres salariés entrainait un préjudice économique et de graves perturbations dans l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel en tirant des conséquences des allégations non prouvées de l'employeur selon lesquelles l'invalidité du salarié aurait eu des effets désastreux pour l'entreprise et en niant l'invalidité du salarié, a dénaturé des éléments de fait ; alors d'autre part que l'employeur n'ayant pas recherché, ni proposé d'autre emploi au salarié, l'arrêt a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part que le grief tiré de la dénaturation des faits de la cause n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;
Attendu d'autre part que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre les propositions du médecin du Travail, a justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi