La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1989 | FRANCE | N°86-42704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42704


Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1986) que M. de Palma au service de M. X..., en qualité d'ajusteur, depuis le 11 janvier 1981, a été licencié le 18 juin 1984 au motif que, le médecin du travail ayant déconseillé pendant une période de six mois avant un nouvel examen médical, le port de charges supérieures à 10 kilos, la mise en oeuvre pendant deux mois de ces propositions par l'aide d'autres salariés entrainait un préjudice économique et de graves perturbations dans l'entreprise ;

Attendu que le sa

larié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1986) que M. de Palma au service de M. X..., en qualité d'ajusteur, depuis le 11 janvier 1981, a été licencié le 18 juin 1984 au motif que, le médecin du travail ayant déconseillé pendant une période de six mois avant un nouvel examen médical, le port de charges supérieures à 10 kilos, la mise en oeuvre pendant deux mois de ces propositions par l'aide d'autres salariés entrainait un préjudice économique et de graves perturbations dans l'entreprise ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel en tirant des conséquences des allégations non prouvées de l'employeur selon lesquelles l'invalidité du salarié aurait eu des effets désastreux pour l'entreprise et en niant l'invalidité du salarié, a dénaturé des éléments de fait ; alors d'autre part que l'employeur n'ayant pas recherché, ni proposé d'autre emploi au salarié, l'arrêt a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part que le grief tiré de la dénaturation des faits de la cause n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;

Attendu d'autre part que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre les propositions du médecin du Travail, a justifié sa décision ;

D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42704
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Recherche par l'employeur des possibilités de reclassement - Constatation suffisante

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Affectation à un autre poste - Proposition du médecin du Travail - Effet

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Avis du médecin - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Cause réelle et sérieuse de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Recherche par l'employeur des possibilités de reclassement

Il ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir décidé qu'un salarié n'avait pas été licencié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241 10 1 du Code du travail, l'arrêt ayant constaté que l'employeur avait mis en oeuvre les propositions du médecin du Travail .


Références :

Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1989, pourvoi n°86-42704, Bull. civ. 1989 V N° 349 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 349 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award