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10/05/1989 | FRANCE | N°86-42096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42096


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 1986), qu'engagé par la société Trio Kenwood France par lettre du 1er juin 1981, M. X..., par lettre du 26 mars 1984, a pris acte du refus de la société de lui reconnaître la qualité de VRP et de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de la société ;

Attendu que la société Trio Kenwood France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était lié à la société par un contrat ayant pour objet la représentation répondant aux conditions fixées par l'article L. 751-1 d

u Code du travail, alors, selon le moyen, que l'inspecteur commercial qui exerce son...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 1986), qu'engagé par la société Trio Kenwood France par lettre du 1er juin 1981, M. X..., par lettre du 26 mars 1984, a pris acte du refus de la société de lui reconnaître la qualité de VRP et de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de la société ;

Attendu que la société Trio Kenwood France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était lié à la société par un contrat ayant pour objet la représentation répondant aux conditions fixées par l'article L. 751-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'inspecteur commercial qui exerce son activité dans un secteur dont les limites ne sont pas déterminées de façon fixe, mais peuvent varier et varient effectivement selon les besoins de l'employeur ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 751-1 du Code du travail pour pouvoir bénéficier du statut légal de VRP ; que la cour d'appel qui, tout en constatant qu'à diverses reprises, les limites du secteur de prospection de M. X... ont été modifiées par l'employeur sans protestation de la part du salarié, décide néanmoins que ce secteur n'a pas varié au gré de l'employeur, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait au contraire que M. X... n'avait pas eu un secteur d'une fixité suffisante pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le secteur de M. X... avait constamment compris les douze départements énumérés dans une lettre du 25 mai 1981 ; qu'elle a pu en déduire que le salarié devait bénéficier du statut de VRP ;

Sur les deuxième moyen et troisième moyens (sans intérêt) :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42096
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Affectation d'un secteur déterminé - Secteur ayant constamment compris les douze départements prévus initialement - Constatation suffisante

Le secteur d'activité qui a constamment compris les départements prévus initialement a une fixité suffisante permettant au salarié de bénéficier du statut de VRP .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1989, pourvoi n°86-42096, Bull. civ. 1989 V N° 359 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 359 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42096
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