Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 1986), qu'engagé par la société Trio Kenwood France par lettre du 1er juin 1981, M. X..., par lettre du 26 mars 1984, a pris acte du refus de la société de lui reconnaître la qualité de VRP et de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de la société ;
Attendu que la société Trio Kenwood France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était lié à la société par un contrat ayant pour objet la représentation répondant aux conditions fixées par l'article L. 751-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'inspecteur commercial qui exerce son activité dans un secteur dont les limites ne sont pas déterminées de façon fixe, mais peuvent varier et varient effectivement selon les besoins de l'employeur ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 751-1 du Code du travail pour pouvoir bénéficier du statut légal de VRP ; que la cour d'appel qui, tout en constatant qu'à diverses reprises, les limites du secteur de prospection de M. X... ont été modifiées par l'employeur sans protestation de la part du salarié, décide néanmoins que ce secteur n'a pas varié au gré de l'employeur, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait au contraire que M. X... n'avait pas eu un secteur d'une fixité suffisante pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le secteur de M. X... avait constamment compris les douze départements énumérés dans une lettre du 25 mai 1981 ; qu'elle a pu en déduire que le salarié devait bénéficier du statut de VRP ;
Sur les deuxième moyen et troisième moyens (sans intérêt) :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi