La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1989 | FRANCE | N°86-40850;86-41098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-40850 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.850 et 86-41.098 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 4 novembre 1985), que Mme Y... et M. X..., engagés respectivement en septembre 1951 et décembre 1952 par la société Chatin comme chefs de groupe de vente, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 28 juillet 1987 du syndic à la liquidation de cette société et ont perçu l'indemnité de licenciement prévue par l'article 14 de l'accord d'entreprise du 27 mai 1982 ; qu'ils ont réclamÃ

© devant la juridiction prud'homale un complément d'indemnité en invoquant les d...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.850 et 86-41.098 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 4 novembre 1985), que Mme Y... et M. X..., engagés respectivement en septembre 1951 et décembre 1952 par la société Chatin comme chefs de groupe de vente, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 28 juillet 1987 du syndic à la liquidation de cette société et ont perçu l'indemnité de licenciement prévue par l'article 14 de l'accord d'entreprise du 27 mai 1982 ; qu'ils ont réclamé devant la juridiction prud'homale un complément d'indemnité en invoquant les dispositions plus favorables de l'article 15 de l'avenant n° 2 bis (cadres) au règlement intérieur du grand magasin Chatin, avenant signé le 25 octobre 1979 ;

Attendu qu'ils font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes au motif que l'avenant du 25 octobre 1979 avait été remplacé par l'accord d'entreprise du 27 mai 1982, alors que, selon le moyen, d'une part, la portée générale des dispositions de l'article 1er de l'accord d'entreprise précité, en vertu duquel " le présent accord annule et remplace tous les précédents ", n'était pas de nature, en l'absence de toutes dispositions expresses, à annuler un accord particulier antérieur de niveau et de champ d'application différents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 132-5 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la signature par le délégué cadre CGC d'un accord d'entreprise relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise, dont les cadres, ne pouvait emporter, à elle seule, abrogation de l'avenant antérieur spécifique aux cadres ; que la cour d'appel a ainsi, derechef, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 1er de l'accord d'entreprise du 27 mai 1982 disposait que ledit accord annulait et remplaçait tous les précédents, en a exactement déduit qu'il avait remplacé l'avenant du 25 octobre 1979 ;

Qu'en ses deux premières branches le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que Mme Y... et M. X... font encore grief aux arrêts d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors que, selon le moyen, d'une part, si le bénéfice effectif d'un avantage conventionnel est subordonné à la réalisation d'événements qui ne se sont pas encore produits pour le travailleur au moment de la mise en vigueur d'une convention collective nouvelle, ces dispositions font néanmoins partie des avantages sur lesquels il pouvait compter et ayant vocation à se perpétuer sous le régime nouveau applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu l'article 20 de l'accord d'entreprise du 27 mai 1982 prévoyant la non-réduction des avantages acquis par les salariés et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions des salariés selon lesquelles les avantages acquis maintenus et attestés concernaient notamment non seulement les congés payés, mais encore la maladie ou la retraite, avantages dont les conditions, comme pour l'indemnité de licenciement, n'étaient pas remplies avant la

signature de l'accord du 27 mai 1982 ; et alors, enfin, que la notion même de maintien des avantages acquis incluse dans un nouvel accord collectif a nécessairement pour effet de créer deux catégories de salariés, ceux qui les avaient acquis et ceux qui, ultérieurement engagés, n'avaient pu les acquérir ; qu'ainsi cette affirmation de la cour d'appel méconnaît manifestement la portée d'une telle clause, telle celle de l'article 20 de l'accord considéré, et viole l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement énoncé que le droit à l'indemnité de licenciement, qui n'était né qu'au moment de la rupture du contrat de travail, ne pouvait faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture ;

D'où il suit qu'en ses trois dernières branches le moyen n'est pas non plus fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40850;86-41098
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Droits acquis - Indemnité de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective - Conventions successives - Droit acquis à invoquer la première - Rupture postérieure à l'entrée en vigueur de la seconde

Le droit à l'indemnité de licenciement qui ne nait qu'au moment de la rupture du contrat de travail, ne peut faire l'objet d'un avantage acquis .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 novembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-06-19 , Bulletin 1987, V, n° 402, p. 254 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1989, pourvoi n°86-40850;86-41098, Bull. civ. 1989 V N° 352 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 352 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40850
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award