Sur le moyen unique, pris du manque de base légale et de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil :
Attendu qu'à la suite de son licenciement Mme X... a fait citer devant la juridiction prud'homale la société Fermeture Ailée et la société Etablissements Dupret et compagnie ; que, soutenant qu'elle était, en réalité, détachée dans la seconde mais salariée de la première, que celle-ci assurait à ses cadres un régime de retraite complémentaire au taux de cotisation de 16 % mais qu'elle n'avait bénéficié que d'un taux de 8 % conforme à celui en vigueur au sein de celle-là, elle a demandé aux deux paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qui en était résulté dans le calcul de sa pension ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22e chambre, section C, 12 février 1985) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que le paiement des salaires comme la remise des bulletins de paie par une société jusqu'au licenciement du salarié établit l'existence d'un contrat de travail entre le salarié et la société, qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait été engagée en 1960 par la société Fermeture Ailée et rémunérée par elle jusqu'au 30 juin 1964, puis à nouveau du 1er janvier 1968 jusqu'à son licenciement, que ces circonstances établissaient de façon certaine que Mme X... était la salariée de la société Fermeture Ailée et que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, privant sa décision de base légale, alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... soutenait que, lors de son licenciement, les indemnités à elle versées avaient été calculées en application de la convention collective de la métallurgie applicable à la seule société Fermeture Ailée et non à la société Dupret, dont l'activité était essentiellement commerciale, et avaient été calculées sur une période de 17 ans et demi incluant donc le travail effectué au sein de la société Fermeture Ailée, alors, enfin, que l'article L. 122-12 du Code du travail étant applicable dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner avec les mêmes emplois sous une direction nouvelle, en vertu du principe de l'uniformité du régime complémentaire et du taux de cotisation pour tout le personnel bénéficiaire d'une même entreprise, Mme X... aurait dû bénéficier, comme les autres cadres de la société Fermeture Ailée, du taux de cotisation de 16 %, de sorte que la cour d'appel ne pouvait refuser de consacrer une telle solution ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que Mme X..., si elle avait reçu du 1er janvier 1960 au 30 juin 1964 des bulletins de salaire portant le tampon de la société Fermeture Ailée, était, le 1er janvier 1967, date où le taux de cotisation de cette société à la caisse de retraite complémentaire des cadres avait été élevé à 16 %, rémunérée par la société Dupret, au nom de laquelle ses bulletins de salaire étaient établis depuis le 1er juillet 1964, et dans les locaux de laquelle elle avait toujours exclusivement travaillé ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que, lorsque, le 1er janvier 1968, avait été donné en location-gérance à la société Fermeture Ailée le fonds de commerce de la société Dupret, l'intéressée était salariée de cette dernière, ce dont il suivait qu'elle était soumise au taux de cotisation en vigueur dans cette dite société ;
Attendu, ensuite, que le principe de l'uniformité du régime complémentaire de retraite et du taux de cotisation pour tout le personnel bénéficiaire dans une même entreprise ne peut faire obstacle à ce que le locataire-gérant exploitant sa propre entreprise maintienne au personnel de l'entreprise qu'il gère, et sauf accord des parties au contrat d'adhésion, le statut que lui avait, après consultation des participants, consenti le bailleur ; que la cour d'appel a donc jugé à bon droit que, faute pour Mme X... d'établir qu'il y avait eu fusion des sociétés, la décision prise par la société Fermeture Ailée, en accord avec ses propres cadres, d'augmenter le taux de cotisation ne bénéficiait pas aux cadres de la société Dupret, devenus ses salariés après cette décision ;
Qu'ainsi le moyen, dont la seconde branche est inopérante, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi