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09/05/1989 | FRANCE | N°85-42003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1989, 85-42003


Sur le moyen unique, pris du manque de base légale et de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil :

Attendu qu'à la suite de son licenciement Mme X... a fait citer devant la juridiction prud'homale la société Fermeture Ailée et la société Etablissements Dupret et compagnie ; que, soutenant qu'elle était, en réalité, détachée dans la seconde mais salariée de la première, que celle-ci assurait à ses cadres un régime de retraite complémentaire au taux de cotisation de 16 % mais qu'elle n'avait b

énéficié que d'un taux de 8 % conforme à celui en vigueur au sein de ce...

Sur le moyen unique, pris du manque de base légale et de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil :

Attendu qu'à la suite de son licenciement Mme X... a fait citer devant la juridiction prud'homale la société Fermeture Ailée et la société Etablissements Dupret et compagnie ; que, soutenant qu'elle était, en réalité, détachée dans la seconde mais salariée de la première, que celle-ci assurait à ses cadres un régime de retraite complémentaire au taux de cotisation de 16 % mais qu'elle n'avait bénéficié que d'un taux de 8 % conforme à celui en vigueur au sein de celle-là, elle a demandé aux deux paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qui en était résulté dans le calcul de sa pension ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22e chambre, section C, 12 février 1985) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que le paiement des salaires comme la remise des bulletins de paie par une société jusqu'au licenciement du salarié établit l'existence d'un contrat de travail entre le salarié et la société, qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait été engagée en 1960 par la société Fermeture Ailée et rémunérée par elle jusqu'au 30 juin 1964, puis à nouveau du 1er janvier 1968 jusqu'à son licenciement, que ces circonstances établissaient de façon certaine que Mme X... était la salariée de la société Fermeture Ailée et que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, privant sa décision de base légale, alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... soutenait que, lors de son licenciement, les indemnités à elle versées avaient été calculées en application de la convention collective de la métallurgie applicable à la seule société Fermeture Ailée et non à la société Dupret, dont l'activité était essentiellement commerciale, et avaient été calculées sur une période de 17 ans et demi incluant donc le travail effectué au sein de la société Fermeture Ailée, alors, enfin, que l'article L. 122-12 du Code du travail étant applicable dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner avec les mêmes emplois sous une direction nouvelle, en vertu du principe de l'uniformité du régime complémentaire et du taux de cotisation pour tout le personnel bénéficiaire d'une même entreprise, Mme X... aurait dû bénéficier, comme les autres cadres de la société Fermeture Ailée, du taux de cotisation de 16 %, de sorte que la cour d'appel ne pouvait refuser de consacrer une telle solution ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que Mme X..., si elle avait reçu du 1er janvier 1960 au 30 juin 1964 des bulletins de salaire portant le tampon de la société Fermeture Ailée, était, le 1er janvier 1967, date où le taux de cotisation de cette société à la caisse de retraite complémentaire des cadres avait été élevé à 16 %, rémunérée par la société Dupret, au nom de laquelle ses bulletins de salaire étaient établis depuis le 1er juillet 1964, et dans les locaux de laquelle elle avait toujours exclusivement travaillé ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que, lorsque, le 1er janvier 1968, avait été donné en location-gérance à la société Fermeture Ailée le fonds de commerce de la société Dupret, l'intéressée était salariée de cette dernière, ce dont il suivait qu'elle était soumise au taux de cotisation en vigueur dans cette dite société ;

Attendu, ensuite, que le principe de l'uniformité du régime complémentaire de retraite et du taux de cotisation pour tout le personnel bénéficiaire dans une même entreprise ne peut faire obstacle à ce que le locataire-gérant exploitant sa propre entreprise maintienne au personnel de l'entreprise qu'il gère, et sauf accord des parties au contrat d'adhésion, le statut que lui avait, après consultation des participants, consenti le bailleur ; que la cour d'appel a donc jugé à bon droit que, faute pour Mme X... d'établir qu'il y avait eu fusion des sociétés, la décision prise par la société Fermeture Ailée, en accord avec ses propres cadres, d'augmenter le taux de cotisation ne bénéficiait pas aux cadres de la société Dupret, devenus ses salariés après cette décision ;

Qu'ainsi le moyen, dont la seconde branche est inopérante, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42003
Date de la décision : 09/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Salaire - Retraite - Retraite complémentaire - Affiliation à une caisse de retraite - Cessionnaire assujetti à un taux de cotisation supérieur au cédant - Taux de cotisation applicable - Détermination.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Retraite - Retraite complémentaire - Affiliation à une caisse de retraite - Cession de l'entreprise - Cessionnaire assujetti à un taux de cotisation supérieur au cédant - Taux de cotisation applicable - Détermination.

1° Lorsque par une appréciation souveraine des éléments de preuve à elle soumis, une cour d'appel estime que lorsqu'a été donné en location-gérance à une société le fonds de commerce d'une autre, une salariée était la salariée de cette dernière société, il suit que l'intéressée était soumise au taux de cotisation en vigueur dans cette dite société quant à son affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Salaire - Retraite - Retraite complémentaire - Affiliation à une caisse de retraite - Cessionnaire assujetti à un taux de cotisation supérieur au cédant - Avantages identiques pour le personnel du cédant - Condition.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Retraite - Retraite complémentaire - Affiliation à une caisse de retraite - Cession de l'entreprise - Cessionnaire assujetti à un taux de cotisation supérieur au cédant - Avantages identiques pour le personnel du cédant - Condition.

2° Le principe de l'uniformité du régime complémentaire de retraite et du taux de cotisation pour tout le personnel bénéficiaire dans une même entreprise ne peut faire obstacle à ce que le locataire-gérant exploitant sa propre entreprise maintienne au personnel de l'entreprise qu'il gère, et sauf accord des parties au contrat d'adhésion, le statut que leur avait, après consultation des participants, consenti le bailleur . C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel décide que, faute par une salariée d'établir qu'il y avait eu fusion des sociétés, la décision prise en accord avec ses propres cadres par une société ayant repris en location-gérance le fonds de commerce d'une autre, d'augmenter le taux de cotisation, ne bénéficie pas aux cadres de la société dont elle avait repris le fonds, et qui étaient devenus ses salariés après cette décision .


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-12
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1989, pourvoi n°85-42003, Bull. civ. 1989 V N° 341 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 341 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.42003
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