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03/05/1989 | FRANCE | N°88-87558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1989, 88-87558


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 18 novembre 1988 qui a prononcé l'annulation des actes de la procédure d'information suivie contre X du chef d'emploi de substances vénéneuses et d'infraction aux dispositions réglementaires concernant la destruction des nuisibles et s'est déclarée incompétente.
LA COUR,
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la chambre criminelle a constaté que l'arrêt attaqué n'entrait p

as dans les prévisions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale e...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 18 novembre 1988 qui a prononcé l'annulation des actes de la procédure d'information suivie contre X du chef d'emploi de substances vénéneuses et d'infraction aux dispositions réglementaires concernant la destruction des nuisibles et s'est déclarée incompétente.
LA COUR,
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la chambre criminelle a constaté que l'arrêt attaqué n'entrait pas dans les prévisions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale et devait être de droit examiné par la Cour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 681 et 687 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité de la procédure accomplie postérieurement à l'audition de la partie civile au cours de laquelle cette dernière avait précisé que Gérard X..., l'auteur désigné des faits dénoncés avait la qualité de maire ;
" au motifs qu'il apparaît que la personne ainsi visée doit bénéficier de la protection résultant des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, comme n'ayant pas agi dans les limites de sa compétence territoriale ;
" alors que, d'une part, les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne sauraient trouver application lorsque, comme en l'espèce, les faits reprochés à un maire auraient été commis en dehors de sa circonscription territoriale ;
" alors que, d'autre part, l'article 681 du même Code, éventuellement applicable dans une telle hypothèse, exige que les actes dénoncés aient été commis dans l'exercice des fonctions ; qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt attaqué que tel ait été le cas, en l'espèce " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions des articles 681 et 687 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque le délit reproché à un maire et étranger à ses fonctions n'a pas été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent ;
Attendu que la chambre d'accusation a été saisie de l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Sens à l'issue de l'information suivie contre X... des chefs d'emploi de substances vénéneuses et infraction aux dispositions réglementaires concernant la destruction des nuisibles et mettant en cause Gérard X..., maire de la commune de Chailley (Yonne) ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation de certains actes de l'information à partir du moment où la qualité de X... est apparue et se déclarer incompétente pour la suite de la procédure, les juges du second degré qui constatent que les faits imputés ont été commis sur le territoire de la commune de Vénizy énoncent qu'en sa qualité de maire la personne mise en cause doit bénéficier des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas que les faits reprochés à X... aient été commis soit dans l'exercice de ses fonctions soit sur le territoire de la commune dont il est le maire ; qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus visés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87558
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Maires ou adjoints - Crime ou délit commis hors l'exercice de leurs fonctions et hors du territoire de leur commune - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement (non)

Les dispositions des articles 681 et 687 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque le délit reproché à un maire et étranger à ses fonctions n'a pas été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent (1).


Références :

Code de procédure pénale 681, 687

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 18 novembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-10-16 , Bulletin criminel 1979, n° 282, p. 767 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1989, pourvoi n°88-87558, Bull. crim. criminel 1989 N° 179 p. 462
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 179 p. 462

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87558
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