Sur le moyen unique :
Vu l'article 605 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1987), que Mme X... a fait donation à titre de partage anticipé, à ses fils, de ses biens immobiliers en s'en réservant l'usufruit ; qu'il était seulement stipulé que les grosses réparations restaient à la charge du donataire ;
Attendu que pour condamner M. Serge X..., aux droits de son père, l'un des donataires, à effectuer les grosses réparations à peine de révocation de la donation, l'arrêt retient qu'il résulte à l'évidence des dispositions de la donation que la jouissance paisible de l'immeuble par les époux X... était une cause essentielle et déterminante de la libéralité et que M. Serge X... était tenu des charges imposées par la donation et de l'obligation de procéder aux grosses réparations qui lui incombaient en sa qualité de nu-propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'acte de donation dérogeait aux règles du droit commun concernant les obligations relatives à l'usufruit qui n'imposent au nu-propriétaire aucune obligation en la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry