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03/05/1989 | FRANCE | N°87-43543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1989, 87-43543


Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), que le 22 février 1986, un train conduit par Mme X..., au service de la RATP depuis le 25 août 1982, a franchi un signal d'espacement ; qu'à la suite de ce fait considéré comme fautif par l'employeur, la salariée a présenté

ses explications qui ont été consignées dans un rapport le 23 février 1986 ; que l...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), que le 22 février 1986, un train conduit par Mme X..., au service de la RATP depuis le 25 août 1982, a franchi un signal d'espacement ; qu'à la suite de ce fait considéré comme fautif par l'employeur, la salariée a présenté ses explications qui ont été consignées dans un rapport le 23 février 1986 ; que la proposition de sanction faite par l'inspecteur rédacteur de ce rapport a été portée à la connaissance de Mme X... le 7 mars 1986 ; que le 22 août 1986, la RATP lui a notifié un avertissement assorti " d'un pourcentage de mise en disponibilité d'office avec sursis " ; que Mme X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction ;

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir suspendu les effets de la sanction disciplinaire ;

Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43543
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Amnistie et non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Portée

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Portée

Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a suspendu les effets d'un avertissement assorti " d'un pourcentage de mise en disponibilité d'office avec sursis " ou contre l'arrêt qui a refusé d'annuler une mise à pied avec sursis, les faits étant amnistiés en application de l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire (arrêts n°s 1 et 2) .


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1989, pourvoi n°87-43543, Bull. civ. 1989 V N° 326 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 326 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant (arrêt n° 1), M. Waquet (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :M. Odent (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43543
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