Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1987), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, qui faisaient construire une maison d'habitation, ont, suivant marché du 26 octobre 1979, confié le lot peinture, papiers peints, vitrerie, à M. X..., entrepreneur ; que la réception assortie de réserves a eu lieu le 26 novembre 1980 et que le 11 avril 1983, les époux Y... ont assigné M. X... en réparation des désordres objet de ces réserves ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit leur action prescrite alors, selon le moyen, " que l'action exercée par le maître d'ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code civil aux fins d'exécution de travaux nécessaires à la levée de réserves formulées à la réception ou à défaut de paiement du coût desdits travaux ne saurait être soumise au délai de prescription de deux ans prévu aux articles 1792-3 et 2270 du Code civil ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1792-6 et 2270 du Code civil " ;
Mais attendu que la garantie de parfait achèvement instituée par l'article 1792-6 du Code civil pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception devant être mise en oeuvre dans le délai prévu par ce texte, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la garantie biennale, a exactement décidé que la demande des époux Y... était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi