Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 juin 1986), d'avoir décidé que Mme X... pouvait prétendre à l'allocation de parent isolé, pour la période du 1er septembre 1984 au 31 mai 1985, au titre de sa fille Wina, née le 8 novembre 1984, avec laquelle elle vivait chez une amie, Mme Y..., en compagnie d'une autre amie de cette dernière, alors qu'au sens de l'article R. 524-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être considérée comme personne isolée celle qui a organisé son existence matérielle en s'associant à deux amies, en vue de la satisfaction de leurs besoins ; qu'en s'abstenant de tirer de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les juges d'appel, après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 1er du décret du 28 septembre 1976, que peuvent bénéficier de l'allocation de parent isolé, les personnes isolées résidant en France qui assument seules la charge d'au moins un enfant, ont relevé d'une part que Mme X... était célibataire et ne vivait pas maritalement, que d'autre part, il n'était pas contesté qu'elle avait toujours élevé son enfant pendant la période litigieuse sans qu'il soit établi de participation quelconque de la part des personnes en compagnie desquelles elle vivait ; qu'il en ont exactement déduit que les conditions d'isolement et de charge exigées par le texte précité étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi