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02/05/1989 | FRANCE | N°88-83387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1989, 88-83387


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988, qui, pour homicide et blessures involontaires ainsi que pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 263-2, L. 263-6 et R. 231-36 du Code du travail, 591 et 593 du Code de p

rocédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988, qui, pour homicide et blessures involontaires ainsi que pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 263-2, L. 263-6 et R. 231-36 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'une infraction à la législation sur la formation des salariés à la sécurité ;
" aux motifs que, " si l'article L. 231-3-1 du Code du travail oblige l'employeur à former les salariés lors de leur embauche, d'un changement d'affectation, de poste de travail ou de technique, ou encore prévoit cette obligation pour certaines catégories de salariés (travailleurs intérimaires), l'article R. 231-36 du même Code précité, visé dans la prévention, dispose que la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs, en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur la sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, et de lui expliquer les motifs de protection et de secours, et de lui expliquer les motifs de leur emploi " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ; que " cette formation doit s'intégrer dans la formation " ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; (qu') elle est dispensée sur les lieux du travail, ou, à défaut, dans des conditions équivalentes " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e alinéa) ; que " les dispositions précitées de l'article R. 231-36 du Code du travail prévoient une obligation générale de formation à la sécurité relative à l'exécution du travail, en dehors de toutes conditions prévues à l'article L. 231-3-1 du Code susvisé " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa) ;
" alors que les dispositions de l'article L. 231-3-1 du Code du travail déterminent quand l'employeur doit organiser la formation de ses salariés à la sécurité, au lieu que celles des articles R. 231-36 du même Code déterminent dans quoi doit consister cette formation et comment elle doit être dispensée ; qu'en énonçant que les dispositions de l'article R. 231-36 du Code du travail instaurent une obligation générale de formation à la sécurité, laquelle serait indépendante des conditions fixées par l'article L. 231-3-1 du même Code, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir commis un homicide involontaire sur la personne de René Y... ;
" aux motifs qu'" il résulte du dossier que René Y..., salarié de la SARL X..., avait pour tâche de livrer du béton sur le chantier d'un pavillon en construction appartenant à Joël Z... " (cf. jugement entrepris, p. 3, 1er attendu) ; que René Y... s'est rendu sur ledit chantier le 8 janvier 1986 pour effectuer sa livraison à l'aide d'un camion muni d'un tapis roulant à proximité d'une ligne aérienne électrique de 20 000 volts (cf. jugement entrepris, p. 3, 2e attendu) ; " que René Y..., voulant nettoyer le tapis roulant de son camion, a été électrocuté, et que sa mort a été provoquée par une liaison électrique en contact avec le jet d'eau dont il s'était servi " (cf. jugement entrepris, p. 3, 3e attendu) ; que " l'absence tant de formation du salarié à la sécurité, que d'information sur les risques particuliers du chantier, constituent une faute de l'employeur en relation directe de cause à effet avec le décès de René Y..., peu important que ce dernier ait eu une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 11e alinéa) ;
" alors que le délit d'homicide par imprudence n'est constitué qu'à la condition qu'il existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, un lien de causalité certain ; que Jean-Claude X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, " que ce n'est qu'après l'accomplissement total du transport et la livraison du béton en vrac prêt à l'emploi que, pour des raisons de commodité personnelle, Y...a déplacé le véhicule pour procéder au nettoyage du tapis roulant, positionnant alors de manière tout spécialement malencontreuse celui-ci sous une ligne à haute tension ", et qu'aucune exigence liée au chantier ni au travail à accomplir n'imposait cette proximité de la ligne à haute tension, laquelle ne résulte que d'une initiative personnelle due au salarié qui en fut la malheureuse victime ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que René Y..., salarié de la société X..., après avoir effectué une livraison de béton sur le chantier de construction d'un pavillon, a nettoyé le tapis roulant de son camion à proximité d'une ligne aérienne électrique de 20 000 volts et a été électrocuté par l'intermédiaire du jet d'eau dont il se servait ;
Attendu que pour déclarer Jean-Claude X..., gérant de la SARL X..., coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la législation du travail, la cour d'appel relève que la victime n'avait jamais reçu une formation à la sécurité relative à l'exécution de son travail et qu'il incombait à son employeur, lorsqu'il avait pris la gérance de la société X..., d'assurer cette formation prescrite par les dispositions des articles L. 231-3-1 et R. 231-36 du Code du travail ; qu'elle ajoute que l'absence de formation à la sécurité du travail et le défaut d'information des services d'EDF qui n'avaient pas été avisés par X... que des travaux devaient être effectués à proximité de la ligne électrique aérienne, étaient à l'origine de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent les infractions retenues à la charge du demandeur, et abstraction faite de motifs surabondants ou erronés, les juges du fond, qui n'avaient pas à suivre X... dans le détail de son argumentation, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet il résulte de l'article L. 231-3-1 du Code du travail que tout chef d'établissement doit s'assurer que les travailleurs embauchés dans son entreprise ont reçu la formation pratique et appropriée en matière de sécurité prévue par ce texte ;
Qu'il s'ensuit que les moyens proposés doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83387
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Obligation d'organiser une formation en matière de sécurité

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Travaux effectués au voisinage des lignes ou installations électriques - Obligations du chef d'établissement

TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Obligation d'organiser une formation en matière de sécurité

Tout chef d'établissement doit s'assurer que les travailleurs embauchés dans son entreprise ont reçu la formation pratique et appropriée en matière de sécurité. Cette obligation résultant de l'article L. 231-3-1 du Code du travail s'impose en particulier à l'employeur dont le salarié est amené à travailler à proximité des lignes et installations électriques. Il appartient également dans ce cas à l'employeur d'informer les services d'EDF des travaux qui doivent être effectués à proximité des installations électriques (1).


Références :

Code du travail L231-3-1, L263-2, R231-36

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 28 avril 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-27 , Bulletin criminel 1987, n° 47, p. 108 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1989, pourvoi n°88-83387, Bull. crim. criminel 1989 N° 175 p. 451
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 175 p. 451

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocat :M. Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83387
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