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02/05/1989 | FRANCE | N°88-10783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1989, 88-10783


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 3 février 1980 le véhicule conduit par M. Claude X... est entré en collision avec deux autres véhicules ; qu'il a été tué dans cet accident tandis que son passager, M. Y..., était très grièvement blessé ; que ce dernier a assigné en responsabilité les héritiers X... ainsi que la compagnie Le Secours, assureur ; que, le 29 janvier 1981, lesdits héritiers X... ont renoncé à la succession ; que, par jugement du 23 décembre 1982, le tribunal de grande instance de Coutances a nommé l'administration des Domaines en qualitÃ

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 3 février 1980 le véhicule conduit par M. Claude X... est entré en collision avec deux autres véhicules ; qu'il a été tué dans cet accident tandis que son passager, M. Y..., était très grièvement blessé ; que ce dernier a assigné en responsabilité les héritiers X... ainsi que la compagnie Le Secours, assureur ; que, le 29 janvier 1981, lesdits héritiers X... ont renoncé à la succession ; que, par jugement du 23 décembre 1982, le tribunal de grande instance de Coutances a nommé l'administration des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de M. Claude X... ; que, selon arrêt du 5 novembre 1987, la cour d'appel de Caen a condamné le service des Domaines, pris en la personne du directeur des services fiscaux à Saint-Lô, à payer d'importantes sommes à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; qu'elle l'a condamné en outre aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 813 et 814 du Code civil, ensemble les articles 998 et suivants de l'ancien Code de procédure civile et l'article 7 de l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, et spécialement de l'article 802 du Code civil auquel renvoie l'article 814 du même Code, que le curateur à succession vacante est assimilé à l'héritier bénéficiaire et qu'il ne peut être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ;

D'où il suit qu'en condamnant le service des Domaines, pris en la personne du directeur des services fiscaux à Saint-Lô, à payer certaines sommes à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, tout en omettant de préciser que le montant de ces condamnations serait limité à la mesure de l'actif recueilli, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 162 du Code des domaines de l'Etat, ensemble l'article 15 de l'arrêté du 2 novembre 1971 et l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en autorisant l'avoué adverse à recouvrer directement, dans la mesure où il en avait fait l'avance, les dépens de première instance et d'appel mis à la charge du service des Domaines, alors que, dans les instances auxquelles ce service est partie, le ministère de l'avoué n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes les dispositions critiquées, l'arrêt rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10783
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADMINISTRATION DES DOMAINES - Curateur à succession vacante - Obligations identiques à celles de l'héritier bénéficiaire - Paiement du passif à concurrence des biens recueillis

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Effets - Paiement du passif à concurrence des biens recueillis - Application - Succession vacante

SUCCESSION - Déshérence - Succession vacante - Curateur - Obligations identiques à celles de l'héritier bénéficiaire - Paiement du passif à concurrence des biens recueillis

Il résulte de la combinaison des articles 813 et 814 du Code civil, 998 et suivants de l'ancien Code de procédure civile, 7 de l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971, et spécialement de l'article 802 du Code civil auquel renvoie l'article 814 du même Code, que le curateur à succession vacante est assimilé à l'héritier bénéficiaire et qu'il ne peut être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis .


Références :

Arrêté interministériel du 02 novembre 1971 art. 7
Code civil 813, 814, 802
Code de procédure civile 998 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1989, pourvoi n°88-10783, Bull. civ. 1989 I N° 173 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 173 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10783
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