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02/05/1989 | FRANCE | N°87-18688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1989, 87-18688


Donne acte à Mlle X... de son désistement du pourvoi ;

Attendu que la société d'agents de change dénommée charge Blisson, Bonasse et compagnie (la société), à qui M. Jean X... avait confié la somme de 340 000 francs, a versé celle-ci à la banque Phocéenne (la banque), moyennant la remise de bons de caisse ; que les titres ont été renouvelés le 16 novembre 1980 ; que, le 27 novembre 1980, la banque a été mise en règlement judiciaire ; que M. X... a produit sa créance au passif et perçu un dividende ; qu'il a alors assigné la société en paiement du reliquat, à ti

tre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :...

Donne acte à Mlle X... de son désistement du pourvoi ;

Attendu que la société d'agents de change dénommée charge Blisson, Bonasse et compagnie (la société), à qui M. Jean X... avait confié la somme de 340 000 francs, a versé celle-ci à la banque Phocéenne (la banque), moyennant la remise de bons de caisse ; que les titres ont été renouvelés le 16 novembre 1980 ; que, le 27 novembre 1980, la banque a été mise en règlement judiciaire ; que M. X... a produit sa créance au passif et perçu un dividende ; qu'il a alors assigné la société en paiement du reliquat, à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1992 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en réparation de M. X..., le second arrêt attaqué, faisant suite à la comparution personnelle des parties, après avoir indiqué que, le 3 septembre 1980, le président du Crédit commercial de France avait fait savoir aux actionnaires de cette société qu'elle était sur le point de prendre une participation majoritaire dans le capital de la banque, retient que cette perte d'autonomie, si elle n'était pas un signe de prospérité, assurait nécessairement l'avenir et laissait encore supposer une situation suffisamment saine pour ne pas décourager l'acquéreur ;

Attendu qu'en écartant ainsi la faute de la société, mandataire salariée de M. X..., alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, à l'époque du renouvellement des bons de caisse, elle ne pouvait ignorer les difficultés financières de la banque, soumise à une direction incompétente, ni le fait que le projet de cession de majorité n'avait pas abouti à un résultat définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, ni sur le troisième moyen qui critique des motifs étrangers à la demande de M. X... :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté cette demande, l'arrêt rendu le 8 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, le renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18688
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Mandat salarié - Mandat de gérer des fonds - Versement à une banque contre remise de bons de caisse - Connaissance des difficultés financières de la banque

BOURSE DE VALEURS - Agent de change - Responsabilité - Faute - Mandat de gérer des fonds - Versement à une banque contre remise de bons de caisse - Connaissance des difficultés financières de la banque

A commis une faute le mandataire salarié qui, moyennant la remise de bons de caisse, a versé à une banque, ultérieurement mise en règlement judiciaire, la somme que lui avait confiée son mandant, dès lors que ces titres ont été renouvelés à une époque où le mandataire ne pouvait ignorer les difficultés financières de la banque, ni le fait que le projet de cession de la majorité du capital de celle-ci n'avait pas abouti à un résultat définitif .


Références :

Code civil 1992

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier et, 08 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-03-28 , Bulletin 1984, I, n° 118, p. 97 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1989, pourvoi n°87-18688, Bull. civ. 1989 I N° 179 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 179 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaître et Monod, M. Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18688
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