Donne acte à Mlle X... de son désistement du pourvoi ;
Attendu que la société d'agents de change dénommée charge Blisson, Bonasse et compagnie (la société), à qui M. Jean X... avait confié la somme de 340 000 francs, a versé celle-ci à la banque Phocéenne (la banque), moyennant la remise de bons de caisse ; que les titres ont été renouvelés le 16 novembre 1980 ; que, le 27 novembre 1980, la banque a été mise en règlement judiciaire ; que M. X... a produit sa créance au passif et perçu un dividende ; qu'il a alors assigné la société en paiement du reliquat, à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1992 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en réparation de M. X..., le second arrêt attaqué, faisant suite à la comparution personnelle des parties, après avoir indiqué que, le 3 septembre 1980, le président du Crédit commercial de France avait fait savoir aux actionnaires de cette société qu'elle était sur le point de prendre une participation majoritaire dans le capital de la banque, retient que cette perte d'autonomie, si elle n'était pas un signe de prospérité, assurait nécessairement l'avenir et laissait encore supposer une situation suffisamment saine pour ne pas décourager l'acquéreur ;
Attendu qu'en écartant ainsi la faute de la société, mandataire salariée de M. X..., alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, à l'époque du renouvellement des bons de caisse, elle ne pouvait ignorer les difficultés financières de la banque, soumise à une direction incompétente, ni le fait que le projet de cession de majorité n'avait pas abouti à un résultat définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, ni sur le troisième moyen qui critique des motifs étrangers à la demande de M. X... :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté cette demande, l'arrêt rendu le 8 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, le renvoie devant la cour d'appel de Nîmes