Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1987), la société Lauzeta Shipping Corporation (LSC), envers laquelle la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) était redevable d'un montant de fret, a procédé à la saisie conservatoire du navire Tipasa en vertu d'une ordonnance rendue à sa requête par le président du tribunal de commerce ; que la saisie a eu lieu peu avant l'appareillage du navire, à bord duquel étaient déjà les passagers et les véhicules ; que la CNAN a assigné la LSC devant le juge des référés en faisant valoir qu'elle n'avait pas pu fournir une caution bancaire parce que le jour de la saisie était un jour férié et en demandant, soit l'autorisation de départ du Tipasa, soit le " transfert " de la saisie sur un autre navire, et que le juge des référés s'y est opposé ;
Attendu que la LSC reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir accueilli la demande de " transfert " de la saisie alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 5 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 autorise exclusivement la mainlevée de la saisie contre une caution ou une garantie suffisantes ; qu'en autorisant le " transfert " de la saisie conservatoire sur un autre navire à la demande du débiteur, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, alors que, d'autre part, en ordonnant la mainlevée de la saisie pratiquée sur le navire Tipasa sans constater que le débiteur avait fourni la caution ou la garantie suffisantes exigées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors qu'enfin, l'article 5 de la convention de Bruxelles susvisée autorise la saisie du navire prêt à faire voile, que la créance se rapporte directement ou non au voyage en préparation ou en cours ; qu'en obligeant le créancier à exercer la saisie sur un navire à quai, la cour d'appel a violé cette convention par refus d'application ;
Mais attendu qu'en décidant, non pas de donner mainlevée de la saisie, mais seulement de substituer au navire saisi un autre navire du débiteur se trouvant dans le même port, en considérant qu'une telle mesure " maintenait intacts les avantages du saisissant " et qu'elle était opportune, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la " finalité " et à la " légitimité " de cette saisie, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi