La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1989 | FRANCE | N°87-14516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1989, 87-14516


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la requête de la société Atlantis Management (AM) et de la société Straits Shipping (SSH) se prétendant créanciers de la Compagnie algérienne de navigation (CNAN) le président du tribunal de commerce a autorisé la saisie conservatoire du navire Tipasa ; qu'après l'exécution de cette mesure au moment où le navire était en partance, la CNAN

a versé les sommes litigieuses tout en demandant en référé l'annulation des o...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la requête de la société Atlantis Management (AM) et de la société Straits Shipping (SSH) se prétendant créanciers de la Compagnie algérienne de navigation (CNAN) le président du tribunal de commerce a autorisé la saisie conservatoire du navire Tipasa ; qu'après l'exécution de cette mesure au moment où le navire était en partance, la CNAN a versé les sommes litigieuses tout en demandant en référé l'annulation des ordonnances ayant autorisé la saisie ainsi que la restitution des sommes versées à l'issue de celle-ci ; que le juge des référés a rejeté cette demande ;

Attendu que pour infirmer cette décision et ordonner la restitution des sommes litigieuses, la cour d'appel a retenu que les créanciers étaient parvenus " en pratique " à muer une saisie conservatoire en voie d'exécution sans que leur droit ait été reconnu à la suite d'une instance au fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge du fond était compétent pour apprécier si les sommes litigieuses étaient dues ou non, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14516
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Sommes versées à la suite de la saisie - Restitution - Restitution ordonnée par le juge des référés - Possibilité (non)

REFERE - Compétence - Saisie - Saisie conservatoire - Sommes versées à la suite de la saisie - Restitution - Possibilité (non)

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel, statuant en référé, qui, pour ordonner la restitution des sommes versées par le débiteur à la suite de l'exécution d'une saisie conservatoire sur l'un de ses navires au moment où celui-ci était en partance, retient que le créancier était parvenu à muer une saisie conservatoire en voie d'exécution sans que son droit ait été reconnu à la suite d'une instance au fond, alors que seul le juge du fond était compétent pour apprécier si les sommes litigieuses étaient dues ou non .


Références :

Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952
nouveau Code de procédure civile 872

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1989, pourvoi n°87-14516, Bull. civ. 1989 IV N° 139 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 139 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award