Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pierre Z... est décédé le 15 août 1960, laissant Mme Hélène Y..., son épouse commune en biens acquêts et légataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession, et les six enfants issus de son mariage ; que, par acte extrajudiciaire du 5 juin 1978, Mme Y..., veuve Z..., et trois de ses fils, Jean-Pierre, Bruno et Emmanuel, ont notifié à Mme Brigitte Z..., épouse X..., en exécution de l'article 815-14 du Code civil, leur intention de céder à la société Moulin Saint-Pierre, Pierre Z... et Cie l'intégralité de leurs droits successifs dans la communauté ayant existé entre les époux A... et dans la succession de Pierre Z... ; que, par actes extrajudiciaires des 4 et 5 juillet 1978, Mme X... leur a notifié son intention d'exercer son droit de préemption sur les biens faisant l'objet de la cession envisagée et leur a fait sommation de se présenter, le 4 septembre suivant, en l'étude d'un notaire pour régulariser l'acte de vente ; que, ledit jour, seul s'est présenté devant le notaire le mandataire de Mme X..., qui a réitéré l'intention de celle-ci d'exercer son droit de préemption ; qu'après rédaction par cet officier public d'un procès-verbal de défaut, Mme X... a assigné ses coïndivisaires devant le tribunal de grande instance pour faire juger qu'elle avait valablement exercé son droit de préemption et dire qu'à défaut par les cédants de signer l'acte de cession de droits successifs dans le délai de huitaine le jugement à intervenir tiendrait lieu d'acte de vente ; que Mme veuve Z... et ses fils ont alors déclaré acquiescer à la demande de Mme X... et que, par jugement du 2 mai 1980, le tribunal leur a donné acte de leur acquiescement et a, en conséquence, adjugé à Mme X... le bénéfice de son assignation ; que les consorts Z... ont cependant relevé appel de ce jugement pour faire juger que le droit de préemption ne pouvait s'exercer que sur la nue-propriété et non pas sur l'usufruit des biens cédés ; qu'un arrêt de la cour d'appel en date du 22 avril 1982, devenu irrévocable, a rejeté cette prétention et confirmé le jugement entrepris, constatant ainsi que les consorts Z... avaient définitivement donné leur accord à la demande de préemption de Mme X... ; que lesdits consorts ont alors assigné cette dernière pour faire prononcer la rescision pour cause de lésion de plus du quart de la cession de leurs droits successifs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 8 janvier 1987) les a déboutés de cette prétention au motif que la cession litigieuse, comportant un aléa, échappait à l'action en rescision, par application de l'article 889 du Code civil ;
Attendu que Mme veuve Z... et son fils Bruno reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté que la cession litigieuse avait pour objet les droits des consorts Z... dans la communauté qui avait existé entre les époux A... et dans la succession de Pierre Z..., ne pouvait, sans violer l'article 889 du Code civil, faire application de ce texte, dont la disposition exceptionnelle ne concerne, selon le moyen, que la cession de droits successifs consentis par un héritier à son cohéritier dans une indivision successorale et est sans application lorsque les biens cédés dépendent également d'une indivision postcommunautaire ; alors que, d'autre part, la juridiction du second degré devait, pour apprécier l'existence de l'aléa, se placer non pas, comme elle aurait fait, en juin 1978, date de la notification de l'intention de céder les droits successifs, laquelle ne peut valoir vente tant que le titulaire du droit de préemption n'a pas manifesté son intention d'exercer ce droit, mais à la date du jugement du 2 mai 1980, qui a constaté que la cession ne résultait que du contrat judiciaire intervenu en cours d'instance ; et alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer l'existence d'un aléa sur l'étendue des droits cédés, dès lors que celle-ci avait été déterminée par le notaire de Mme X... et qu'un précédent arrêt avait considéré que les termes de l'acte de cession étaient clairs et précis ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 1476 du Code civil que les règles de la rescision du partage pour cause de lésion sont applicables dans leur ensemble, et avec les mêmes exceptions, aux partages de communauté ;
Attendu, ensuite, que l'élément essentiel de l'exercice du droit de préemption est l'acte par lequel l'indivisaire, conformément à l'article 815-14, alinéa 2, du Code civil, fait connaître son intention de l'exercer aux prix et conditions qui lui ont été notifiés ; que c'est donc à ce moment que doit être appréciée l'existence d'un aléa dans la cession ;
Et attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que l'incertitude des réponses faites à cette époque par Mme Z... à Mme X... a fait supporter à celle-ci un certain aléa dans la détermination de l'objet de la cession ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi