Attendu que M. X..., en qualité de gérant de la SCI Les Raz du Mont-d'Arbois (la SCI), fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 1986) d'avoir confirmé l'ordonnance réputée contradictoire rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble, statuant en référé, qui le condamnait en cette qualité à payer à la société Electro Drac, à titre de provision, la somme réclamée par celle-ci pour des travaux d'électricité effectués dans une construction sise à Megève .
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 2000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Electro Drac, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 484, 488, 490, 491, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile que les attributions du juge des référés ne comportent pas le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts de sorte que c'est en méconnaissance de ces textes que l'arrêt attaqué a condamné la SCI au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, et alors, d'autre part, que ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui condamne la SCI à des dommages-intérêts pour appel abusif, sans caractériser la faute qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
Mais attendu qu'il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître ; qu'après avoir relevé que les éléments de la cause ne permettaient pas de discuter utilement la nécessité d'une provision et en avoir déduit que la SCI, qui n'avait pas comparu en première instance, poursuivait par son appel un but dilatoire, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un abus, constitutif de faute et a dès lors justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi