Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1987), que M. X... employé en qualité de cadre, depuis 1974, par la société Turbo-Meca, a, à partir de 1978, exercé, concurremment et pour son propre compte, une activité de prospection et de vente de produits " cacher " ; que le 28 décembre 1981, il est devenu directeur commercial de la société Aviva ayant la même activité tout en demeurant au service de la société Turbo-Meca ; que le 18 mai 1980, M. X... avait conclu avec la compagnie d'assurance La France un contrat selon la convention d'assurance collective des non-salariés, du 12 juillet 1977 ; que, le 28 décembre 1981, la société Aviva a adhéré à la convention d'assurance collective passée le 1er janvier 1971 entre l'association particulière interprofessionnelle de caisses de cadre et la compagnie La France, afin d'assurer M. X... contre les risques d'incapacité de travail et de maladie ; qu'à partir du 3 février 1982 celui-ci s'étant trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident, la compagnie La France lui a versé les indemnités journalières prévues par le premier contrat et remboursé les frais médicaux en application du second ; que la compagnie, invoquant la nullité de l'un et l'autre contrats a, par la suite, cessé tout versement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la compagnie La France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Aviva au bénéfice de M. X..., qui lors de son engagement effectuait déjà un travail d'une durée hebdomadaire de 39 à 40 heures en qualité de cadre d'une autre société, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail conclu par un salarié qui travaille déjà, en vertu d'un premier contrat de cette nature, pendant un temps égal à la durée maximale autorisée est entaché de nullité, en conséquence des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail ; que cette nullité, comme les textes dont elle procède, est d'ordre public et peut donc être invoquée par la compagnie d'assurance qui a accordé sa garantie en considération d'un contrat nul, alors, en outre, que la régularisation de la situation de M. X..., par la résiliation de son premier contrat de travail, n'a aucunement été constatée, que ce soit à la date de son embauche par la société Aviva ou même seulement à celle de l'accident dont il a été victime, constitutif de la réalisation du risque assuré, d'où il suit que la cour d'appel, pour, ayant constaté l'accomplissement, en vertu d'un premier contrat, de 39 à 40 heures de travail par M. X... lors de la conclusion du second contrat et n'ayant pas constaté une régularisation ultérieure de cette situation, avoir néanmoins admis la validité du contrat d'assurance souscrit par la société Aviva, second employeur, au bénéfice du salarié susnommé embauché irrégulièrement par celle-ci, a ouvertement violé les articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail, ainsi que les articles 6, 1131 et 1133 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à juste titre, que si l'interdiction qu'édictent les articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail établit une incompatibilité entre deux contrats entraînant un dépassement de la durée maximale du travail, la violation desdits articles résulte de l'accomplissement de travaux au-delà de la durée autorisée, mais non de la conclusion du second contrat ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches et, sur les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident