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27/04/1989 | FRANCE | N°86-43972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43972


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X..., au service depuis le 17 novembre 1980 de la SCP Azma-Lalande en qualité d'assistante dentaire, a, le 14 janvier 1983, été informée par le médecin du travail de ce qu'elle se trouvait atteinte d'une allergie entrant dans le cadre du 65e tableau de l'annexe IV du décret du 31 décembre 1946 et que son reclassement s'imposait ; qu'un arrêt de travail du 30 jours lui a été prescrit le 21 janvier 1983 ; que la CPAM, après avoir avisÃ

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X..., au service depuis le 17 novembre 1980 de la SCP Azma-Lalande en qualité d'assistante dentaire, a, le 14 janvier 1983, été informée par le médecin du travail de ce qu'elle se trouvait atteinte d'une allergie entrant dans le cadre du 65e tableau de l'annexe IV du décret du 31 décembre 1946 et que son reclassement s'imposait ; qu'un arrêt de travail du 30 jours lui a été prescrit le 21 janvier 1983 ; que la CPAM, après avoir avisé tant l'employeur que la salariée de ce qu'elle contestait le caractère professionnel de l'affection, leur a notifié, le 11 février 1983, qu'elle ne la prendrait pas en charge au titre de maladie professionnelle ; que Mlle X... a saisi, le 15 mars 1983, la commission de recours gracieux qui, le 31 août 1983, après enquête, a accueilli sa réclamation ;

Attendu que pour allouer à Mlle X... des indemnités de préavis, de congés payés, et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que c'était à tort que l'employeur s'était fondé sur la décision de la CPAM du 11 février 1983, laquelle n'était pas définitive, pour notifier, le 21 juin 1983, à la salariée que son contrat de travail était rompu du fait de son inaptitude à exercer ses fonctions ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait été informé du recours gracieux formé par Mlle X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes aux indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43972
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Maladie professionnelle ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge de la Caisse - Recours gracieux de la victime - Information de l'employeur - Constatation nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Maladie professionnelle ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge de la Caisse - Recours gracieux de la victime - Information de l'employeur - Constatation nécessaire

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui décide qu'un employeur a rompu abusivement le contrat de travail d'une salariée devenue inapte à son emploi par suite d'une maladie professionnelle, en retenant qu'il s'est fondé à tort sur un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle opposé à la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie, lequel n'était pas définitif, sans constater que l'employeur avait été informé de l'existence d'un recours gracieux formé contre cette décision par l'intéressée .


Références :

Code du travail L122-32-1, L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-43972, Bull. civ. 1989 V N° 309 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 309 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :M. Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43972
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