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27/04/1989 | FRANCE | N°86-43211;87-44467;87-45836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43211 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.211, 87-44.467 et 87-45.836 :

Sur les moyens réunis du pourvoi n° 86-43.211 :

Attendu selon les pièces de la procédure qu'à la suite d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à une de ses salariés, la société SAB a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée de M. Dufour déclarant agir au nom de cette société et en sa " qualité de délégué syndical non permanent de l'Union comtoise des petites et moyennes industries, à laquelle elle est adhérente " ; que devant la cour d'appel, la société SAB

a initialement été représentée par M. Dufour et que l'Ordre des avocats au Barreau ...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.211, 87-44.467 et 87-45.836 :

Sur les moyens réunis du pourvoi n° 86-43.211 :

Attendu selon les pièces de la procédure qu'à la suite d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à une de ses salariés, la société SAB a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée de M. Dufour déclarant agir au nom de cette société et en sa " qualité de délégué syndical non permanent de l'Union comtoise des petites et moyennes industries, à laquelle elle est adhérente " ; que devant la cour d'appel, la société SAB a initialement été représentée par M. Dufour et que l'Ordre des avocats au Barreau de Besançon ayant, par voie d'intervention, contesté la possibilité pour M. Dufour, par ailleurs conseil juridique, de représenter l'appelante, l'arrêt attaqué (Besançon, 21 mai 1986) a invité M. Dufour " à justifier de sa désignation en qualité de délégué syndical non permanent de l'UCPMI par l'organisme compétent selon ses statuts " et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

Attendu que la société SAB, l'UCPMI et M. Dufour font grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt invite M. Dufour à justifier de sa désignation alors qu'il est visé " comme mandataire selon pouvoir régulier ", d'autre part que l'ordre des avocats a adressé à la cour d'appel une note en délibéré violant ainsi les dispositions de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile et enfin que la contestation par l'ordre des avocats de l'appartenance de M. Dufour à l'UCPMI viole le droit constitutionnel qu'a tout homme d'adhérer librement au syndicat de son choix ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée, avant dire droit, à inviter M. Dufour a justifier de sa qualité tant pour interjeter appel au nom de la société SAB que pour représenter cette dernière aux débats ; qu'une telle décision qui ne tranchait pas dans son dispositif une partie du principal ne pouvait, en vertu des dispositions combinées des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile, être immédiatement frappée d'un pourvoi en cassation ;

Que le pourvoi est donc irrecevable ;

Sur les moyens réunis du pourvoi n° 87-44.467 :

Attendu que M. Dufour fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1987) d'avoir déclaré irrecevable son intervention dans l'instance pendante entre la société SAB et sa salariée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à la suite de l'intervention volontaire de l'ordre des avocats au barreau de Besançon, M. Dufour " s'est retrouvé intervenant forcé " et que d'autre part il incombait à la cour d'appel qui disposait de tous les éléments d'appréciation de statuer sur la " représentativité " de M. Dufour ;

Mais attendu que dans la procédure ayant abouti à la décision en date du 21 mai 1986, la société SAB comparaissait en la personne de M. Dufour se présentant en qualité de délégué syndical et que l'arrêt précité invitant M. Dufour à produire la justification de sa qualité n'a pas eu pour effet de faire perdre à ce dernier sa situation de tiers au procès, le juge tirant des dispositions de l'article 11, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile le droit d'ordonner la production de documents détenus par des tiers ; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel qui constatait que la société SAB, appelante, comparaissait désormais par un avocat du barreau de Besançon, a décidé que l'intervention à titre personnel de M. Dufour était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les moyens réunis du pourvoi n° 87-45.836 :

Attendu que M. Dufour a formé à titre personnel un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Besançon, 15 septembre 1987), qui a statué au fond dans l'instance opposant la société SAB à sa salariée ;

Mais attendu que M. Dufour n'a pas qualité pour critiquer une décision rendue dans une instance dans laquelle son intervention à titre personnel a été déclarée irrecevable ;

Que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois n°s 86-43.211 et 87-45.836 IRRECEVABLES.

REJETTE le pourvoi n° 87-44.467


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43211;87-44467;87-45836
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision invitant le représentant de l'une des parties à justifier de sa qualité.

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision invitant le représentant de l'une des parties à justifier de sa qualité 1° PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles d'un pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision invitant le représentant de l'une des parties à justifier de sa qualité 1° PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles d'un pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision invitant le représentant de l'une des parties à justifier de sa qualité.

1° Ne peut être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, l'arrêt qui, ne tranchant pas dans son dispositif une partie du principal et ne mettant pas fin à l'instance, se borne à inviter le représentant de l'une des parties à justifier de sa qualité tant pour interjeter appel au nom de cette partie que pour représenter celle-ci aux débats .

2° CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervention à titre personnel devant les juges du fond - Intervention déclarée irrecevable.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervention à titre personnel devant les juges du fond - Intervention déclarée irrecevable.

2° Est irrecevable pour défaut de qualité le pourvoi formé par une personne contre une décision rendue dans une instance dans laquelle son intervention à titre personnel a été déclarée irrecevable .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-43211;87-44467;87-45836, Bull. civ. 1989 V N° 307 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 307 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43211
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