Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.211, 87-44.467 et 87-45.836 :
Sur les moyens réunis du pourvoi n° 86-43.211 :
Attendu selon les pièces de la procédure qu'à la suite d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à une de ses salariés, la société SAB a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée de M. Dufour déclarant agir au nom de cette société et en sa " qualité de délégué syndical non permanent de l'Union comtoise des petites et moyennes industries, à laquelle elle est adhérente " ; que devant la cour d'appel, la société SAB a initialement été représentée par M. Dufour et que l'Ordre des avocats au Barreau de Besançon ayant, par voie d'intervention, contesté la possibilité pour M. Dufour, par ailleurs conseil juridique, de représenter l'appelante, l'arrêt attaqué (Besançon, 21 mai 1986) a invité M. Dufour " à justifier de sa désignation en qualité de délégué syndical non permanent de l'UCPMI par l'organisme compétent selon ses statuts " et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que la société SAB, l'UCPMI et M. Dufour font grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt invite M. Dufour à justifier de sa désignation alors qu'il est visé " comme mandataire selon pouvoir régulier ", d'autre part que l'ordre des avocats a adressé à la cour d'appel une note en délibéré violant ainsi les dispositions de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile et enfin que la contestation par l'ordre des avocats de l'appartenance de M. Dufour à l'UCPMI viole le droit constitutionnel qu'a tout homme d'adhérer librement au syndicat de son choix ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée, avant dire droit, à inviter M. Dufour a justifier de sa qualité tant pour interjeter appel au nom de la société SAB que pour représenter cette dernière aux débats ; qu'une telle décision qui ne tranchait pas dans son dispositif une partie du principal ne pouvait, en vertu des dispositions combinées des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile, être immédiatement frappée d'un pourvoi en cassation ;
Que le pourvoi est donc irrecevable ;
Sur les moyens réunis du pourvoi n° 87-44.467 :
Attendu que M. Dufour fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1987) d'avoir déclaré irrecevable son intervention dans l'instance pendante entre la société SAB et sa salariée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à la suite de l'intervention volontaire de l'ordre des avocats au barreau de Besançon, M. Dufour " s'est retrouvé intervenant forcé " et que d'autre part il incombait à la cour d'appel qui disposait de tous les éléments d'appréciation de statuer sur la " représentativité " de M. Dufour ;
Mais attendu que dans la procédure ayant abouti à la décision en date du 21 mai 1986, la société SAB comparaissait en la personne de M. Dufour se présentant en qualité de délégué syndical et que l'arrêt précité invitant M. Dufour à produire la justification de sa qualité n'a pas eu pour effet de faire perdre à ce dernier sa situation de tiers au procès, le juge tirant des dispositions de l'article 11, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile le droit d'ordonner la production de documents détenus par des tiers ; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel qui constatait que la société SAB, appelante, comparaissait désormais par un avocat du barreau de Besançon, a décidé que l'intervention à titre personnel de M. Dufour était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les moyens réunis du pourvoi n° 87-45.836 :
Attendu que M. Dufour a formé à titre personnel un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Besançon, 15 septembre 1987), qui a statué au fond dans l'instance opposant la société SAB à sa salariée ;
Mais attendu que M. Dufour n'a pas qualité pour critiquer une décision rendue dans une instance dans laquelle son intervention à titre personnel a été déclarée irrecevable ;
Que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois n°s 86-43.211 et 87-45.836 IRRECEVABLES.
REJETTE le pourvoi n° 87-44.467