Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.917 et 87-43.040 ; .
Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-42.917 :
Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Attendu que lorsque la Cour de Cassation est saisie d'un litige qui présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;
Attendu, selon la procédure, que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (le centre), établissement public national à caractère administratif, a, par contrat conclu le 15 décembre 1982, engagé Mlle X... à titre temporaire pour une durée de deux mois en qualité de sténodactylographe ; que, le 22 mai 1984, le centre a notifié à Mlle X... qu'un sixième contrat à durée déterminée, venant à expiration le 30 juin suivant, ne serait pas renouvelé ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; que, par arrêt confirmatif du 23 avril 1986, la cour d'appel de Douai a dit que cette juridiction était compétente pour connaître de ces demandes au motif essentiel que son emploi s'analysait en un travail limité de sténodactylographie ; qu'entre autres griefs, le centre reproche à cette décision d'avoir statué ainsi, alors que Mlle X... ayant été employée durablement en qualité de sténodactylographe, il en résultait que cet agent participait ainsi directement, quel qu'ait été le niveau de ses fonctions, au fonctionnement et à la réalisation du service public dont il était chargé ;
Attendu qu'il y a une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des pouvoirs à déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979, les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; que, selon cette disposition, qui paraît ne comporter aucune distinction, les litiges opposant ces personnels à leurs employeurs semblent ressortir de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de compétence ;
Sursoit à statuer sur les pourvois n°s 86-42.917 et 87-43.040 jusqu'à décision de ce Tribunal