Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Attendu que lorsque la Cour de Cassation est saisie d'un litige qui présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... est entré en 1973 au service de l'Institut National de la Consommation (INC) en qualité de reporter photographe chargé de réaliser des photographies publiées dans la revue " 50 millions de consommateurs " créée par cet institut ; qu'il a été licencié le 11 avril 1984 ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ; que, par arrêt infirmatif du 7 février 1986, la cour d'appel de Paris a dit que la demande présentée par M. X... relevait de la compétence de la juridiction administrative ; qu'entre autres griefs, M. X... reproche à cette décision d'avoir méconnu les dispositions du contrat le liant à l'INC, desquelles il résultait que la convention collective des journalistes et le statut légal des journalistes lui étaient applicables, et de ne pas avoir recherché si la revue " 50 millions de consommateurs " ne fonctionnait pas du point de vue rédactionnel, commercial, publicitaire et au regard du droit de la presse comme d'autres revues consacrées à la consommation et éditées par le secteur privé ;
Attendu qu'il y a une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des pouvoirs à déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979, les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; que, selon cette disposition, qui paraît ne comporter aucune distinction, les litiges opposant ces personnels à leurs employeurs semblent ressortir de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, juge de droit commun en droit du travail ; qu'au surplus, en l'espèce, selon l'article 1er du statut du personnel de l'INC, pour les journalistes soumis aux dispositions de la convention nationale professionnelle du 1er novembre 1976, ce règlement n'est applicable que pour les dispositions qui ne sont pas contraires à leur statut professionnel propre, ce qui semble impliquer que, conformément à l'article L. 761-1 du Code du travail, les dispositions du Livre V dudit Code, relatives aux conflits du travail, leur sont applicables ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de compétence ;
SURSOIT A STATUER sur le pourvoi n° 86-42.731 jusqu'à décision de ce Tribunal