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27/04/1989 | FRANCE | N°86-42663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42663


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Supra décolletage en décembre 1974 ; que, le 29 juillet 1983, l'employeur lui a remis, avant son départ en vacances, son bulletin de salaire, ses indemnités de congés payés et un solde de tout compte et lui a fait signer une attestation indiquant que le salarié doit reprendre son travail le mardi 30 août 1983 à 7 heures et que, dans le cas contraire, il sera considéré comme démissionnaire ;

Attendu que

M. X... s'est présenté à son travail le 6 septembre 1983 ; que l'employeur a refus...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Supra décolletage en décembre 1974 ; que, le 29 juillet 1983, l'employeur lui a remis, avant son départ en vacances, son bulletin de salaire, ses indemnités de congés payés et un solde de tout compte et lui a fait signer une attestation indiquant que le salarié doit reprendre son travail le mardi 30 août 1983 à 7 heures et que, dans le cas contraire, il sera considéré comme démissionnaire ;

Attendu que M. X... s'est présenté à son travail le 6 septembre 1983 ; que l'employeur a refusé de le reprendre à son service ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'ayant exercé aucune pression pour obliger le salarié à signer le document, il y avait lieu de constater que M. X... avait bien donné sa démission ;

Attendu cependant que l'acceptation par le salarié d'être déclaré démissionnaire constituait en réalité l'acceptation anticipée du licenciement qui pourrait être décidé par l'employeur en cas de retour tardif quelle qu'en soit la cause ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié ne pouvait renoncer par avance au bénéfice des dispositions d'ordre public concernant le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42663
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Acceptation d'être déclaré démissionnaire en cas de retour tardif de congés (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence du salarié - Acceptation d'être déclaré démissionnaire en cas de retour tardif de congés - Acceptation anticipée du licenciement

RENONCIATION - Contrat de travail - Licenciement - Acceptation du salarié d'être considéré comme démissionnaire - Acceptation anticipée du licenciement - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Renonciation - Renonciation anticipée - Possibilité (non)

Un salarié ne peut par avance renoncer au bénéficie des dispositions d'ordre public concernant le licenciement . Dès lors doit être cassé l'arrêt qui décide que caractérise la volonté non équivoque de démissionner, l'acceptation par un salarié d'être déclaré démissionnaire en cas de retour tardif de ses congés, une telle acceptation constituant, en réalité, l'acceptation anticipée du licenciement qui pourrait être décidé par l'employeur .


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 juillet 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-10-10, Bulletin 1984, V, n° 365, p. 272 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-42663, Bull. civ. 1989 V N° 310 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 310 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :M. Hennuyer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42663
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