Sur le moyen unique :
Vu l'article 10, alinéa 7, de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 27 du même texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1987), que les époux Y..., précédents propriétaires d'un appartement donné à bail à Mme Z..., ont perçu un loyer majoré de 50 % ; que la locataire a, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948, cessé de régler cette majoration après avoir atteint l'âge de 70 ans ; que les époux X..., acquéreurs de l'appartement, ont assigné Mme Z... en expulsion pour occupation insuffisante des locaux ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que les précédents propriétaires avaient renoncé à se prévaloir de l'occupation insuffisante de Mme Z... en percevant d'elle la majoration de 50 % du loyer prévue dans ce cas ; que le fait pour la locataire d'avoir atteint l'âge de 70 ans et de se trouver légalement exonérée du paiement de cette majoration ne peut faire revivre le droit pour le bailleur d'invoquer à l'encontre du preneur l'occupation insuffisante, la cessation du paiement de cette majoration ne résultant pas d'un acte du preneur mais d'une disposition légale d'ordre public et que l'acquéreur d'un immeuble ne saurait avoir plus de droit que son vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perception de la majoration de loyer prévue à l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948 n'exclut pas la possibilité pour le propriétaire de se prévaloir des dispositions de l'article 10, alinéa 7, de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans