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26/04/1989 | FRANCE | N°88-10225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 avril 1989, 88-10225


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de révision du loyer du bail de locaux à usage commercial consenti par la SCI du centre commercial de la Bourse à Marseille à la société Pellegrin et stipulant un loyer correspondant à une somme fixe indexée qui en constitue le minimum, à laquelle s'ajoute éventuellement une autre somme égale à la différence entre un certain pourcentage du chiffre réalisé par le locataire et le loyer minimum, l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 septembre 1987) retient que l

e loyer complémentaire fixé à un pourcentage du chiffre d'affaires fait parti...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de révision du loyer du bail de locaux à usage commercial consenti par la SCI du centre commercial de la Bourse à Marseille à la société Pellegrin et stipulant un loyer correspondant à une somme fixe indexée qui en constitue le minimum, à laquelle s'ajoute éventuellement une autre somme égale à la différence entre un certain pourcentage du chiffre réalisé par le locataire et le loyer minimum, l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 septembre 1987) retient que le loyer complémentaire fixé à un pourcentage du chiffre d'affaires fait partie intégrante du loyer global contractuel sur lequel doit porter la demande de révision fondée sur l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la fixation du loyer révisé d'un tel bail échappe aux dispositions de ce décret et n'est régie que par la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10225
Date de la décision : 26/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Accord des parties - Prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - Portée - Exclusion des dispositions du décret du 30 septembre 1953

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - Portée - Exclusion des dispositions du décret du 30 septembre 1953

La fixation du loyer d'un bail commercial stipulant un loyer constitué par un pourcentage sur le chiffre d'affaires échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n'est régie que par la convention des parties .


Références :

Décret 53-960 du 23 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-01-13 , Bulletin 1988, III, n° 10, p. 5 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 avr. 1989, pourvoi n°88-10225, Bull. civ. 1989 III N° 90 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 90 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10225
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