Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de révision du loyer du bail de locaux à usage commercial consenti par la SCI du centre commercial de la Bourse à Marseille à la société Pellegrin et stipulant un loyer correspondant à une somme fixe indexée qui en constitue le minimum, à laquelle s'ajoute éventuellement une autre somme égale à la différence entre un certain pourcentage du chiffre réalisé par le locataire et le loyer minimum, l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 septembre 1987) retient que le loyer complémentaire fixé à un pourcentage du chiffre d'affaires fait partie intégrante du loyer global contractuel sur lequel doit porter la demande de révision fondée sur l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la fixation du loyer révisé d'un tel bail échappe aux dispositions de ce décret et n'est régie que par la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes