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25/04/1989 | FRANCE | N°87-11874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 87-11874


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant la société Cryo diffusion et M. X... à la société Audit continental et à M. Y..., se borne, dans son disposi

tif à déclarer l'action en responsabilité recevable et à ordonner une mesure d'exp...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant la société Cryo diffusion et M. X... à la société Audit continental et à M. Y..., se borne, dans son dispositif à déclarer l'action en responsabilité recevable et à ordonner une mesure d'expertise afin de rechercher si la société Audit continental et M. Y... ont commis des erreurs, négligences ou des omissions d'une gravité de nature à engager leur responsabilité ;

Attendu que ne tranche pas une partie du principal le chef du dispositif déclarant l'action recevable, condition nécessaire pour qu'une mesure d'instruction soit ordonnée ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11874
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision comportant des dispositions définitives - Recevabilité de la demande (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal

Les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal . Tel n'est pas le cas du chef du dispositif déclarant l'action recevable, condition nécessaire pour qu'une mesure d'instruction soit ordonnée .


Références :

nouveau Code de procédure civile 606, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1981-04-22 , Bulletin 1981, I, n° 121, p. 103 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;

Chambre commerciale, 1985-06-11 , Bulletin 1985, IV, n° 184, p. 155 (irrecevabilité)

arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-11-25 , Bulletin 1986, I, n° 275, p. 263 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°87-11874, Bull. civ. 1989 I N° 163 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 163 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11874
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