REJET du pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
- la société Cogedi-Presse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 mai 1986, qui, pour atteinte à la vie privée et diffamation publique envers un particulier, a condamné le prévenu à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la société civilement responsable des condamnations pécuniaires.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 368, 369 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;
" aux motifs que, sur la photographie exposée page 60 du journal litigieux apparaît X... derrière une fenêtre fermée de son appartement ; que cette photographie a été manifestement prise d'une position surélevée en face de l'immeuble de X... et au téléobjectif ; qu'il est évident qu'il ne s'exposait pas volontairement mais qu'il a été photographié par surprise, ce qui d'ailleurs est reconnu dans le corps de l'article page 61 ; qu'en photographiant dans ces conditions X... et en publiant la photographie sans son consentement, Daniel Y... a commis l'infraction reprochée ;
" alors, d'une part, que le délit supposant qu'une atteinte ait été portée à l'intimité de la vie privée d'autrui, en relevant, pour entrer en voie de condamnation, le seul fait de prendre de l'extérieur la photographie d'une personne qui, regardant par la fenêtre de son appartement, s'expose d'elle-même au regard du public, insusceptible de caractériser l'élément matériel du délit, la Cour a privé sa décision de base légale ;
" et alors, d'autre part, que le délit supposant que l'auteur ait eu l'intention de prendre une photographie touchant à l'intimité de la vie privée d'autrui, la Cour qui, pour entrer en voie de condamnation, relève le fait d'avoir agi à l'insu du sujet, insusceptible de caractériser à lui seul la volonté de porter atteinte à la vie privée a de nouveau privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte l'exposé des faits que Y..., directeur de la publication de l'hebdomadaire Paris-Match, a fait paraître dans ce magazine une photographie de X... prise à travers une fenêtre fermée de son appartement ; que les juges observent que cette photographie a été manifestement prise d'une position surélevée en face de l'immeuble occupé par l'intéressé et qu'il est évident que celui-ci ne s'exposait pas volontairement mais qu'il a été photographié par surprise, ce qui est reconnu dans le corps de l'article ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué a caractérisé l'infraction reprochée au prévenu ;
Qu'en effet la fixation de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son autorisation, est prohibée ; que la diffusion ou la publication sans la même autorisation entre dans le champ d'application des articles 368, 369 et 372 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
REJETTE le pourvoi.